Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après l'ouverture d'une procédure de distribution par contribution du prix de vente d'un fonds de commerce appartenant à la société Nouvelle du Relais Saint-Nicolas (la société du Relais), un règlement provisoire a été établi le 26 septembre 1991 suivi, le 18 juin 1992, d'un règlement définitif en l'absence de contestation ; que le redressement judiciaire de la société du Relais ayant été ouvert le 23 juin 1992, M. X..., ultérieurement nommé liquidateur judiciaire de cette société, a formé opposition, le 23 septembre 1992, au règlement définitif au motif qu'il lui appartenait de distribuer les fonds selon l'ordre des privilèges prévu par la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable sa demande, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que la fonction de distribution revendiquée par le liquidateur sur le fondement des articles 140 et suivants du décret du 27 décembre 1985 s'inscrit dans les compétences qui lui sont dévolues pour la réalisation de l'actif existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, retient que l'actif constitué par le prix de vente du fonds de commerce était définitivement sorti du patrimoine du débiteur, dès lors que la procédure de distribution par contribution, mise en oeuvre par la consignation du prix le 27 septembre 1989 et la réquisition d'ouverture qui a suivi, avait été close par un procès-verbal de règlement définitif le 18 juin 1992 qui pouvait d'autant moins être remis en cause le 23 juin 1992 par l'ouverture de la procédure collective du débiteur qu'il n'entrait pas dans les prévisions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si après la clôture du procès-verbal de l'état de distribution, les sommes dues par la société du Relais à chacun des créanciers colloqués sur le prix de vente du fonds de commerce étaient sorties du patrimoine de la société débitrice par l'exécution, avant le jugement d'ouverture, des mandements prévus à l'article 671 du Code de procédure civile, dès lors qu'à défaut, les créanciers non payés étaient soumis aux dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.