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30/09/1997 | FRANCE | N°95-11264

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 95-11264


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-2, alinéa 3, du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, et l'article 25 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu, ainsi que par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement aux dispositions des décrets d'application de la loi du 21 juin 1936, restées en vigueur et relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, ainsi qu'aux modalités de récupér

ation des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération ;
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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-2, alinéa 3, du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, et l'article 25 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu, ainsi que par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement aux dispositions des décrets d'application de la loi du 21 juin 1936, restées en vigueur et relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération ;

Attendu que la société le Crédit lyonnais a envisagé, au cours de l'année 1990, la création d'une agence à proximité de la gare Saint-Lazare afin de répondre aux besoins spécifiques de la clientèle fréquentant le quartier ; que des négociations se sont engagées avec les organisations syndicales de salariés en vue d'élaborer un accord sur les conditions d'aménagement du temps de travail qu'impliquait le fonctionnement de cette agence, qui devait être ouverte tous les jours de la semaine sauf le dimanche ; qu'un accord ayant été signé, le 26 juin 1991, entre le Crédit lyonnais et le syndicat CFTC, la chambre syndicale CGT Force ouvrière des employés, gradés et cadres des professions du crédit de la région parisienne, à laquelle se sont associés d'autres syndicats, en a demandé l'annulation devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que pour annuler l'accord d'entreprise conclu le 26 juin 1991 entre le Crédit lyonnais et le syndicat CFTC, la cour d'appel énonce qu'à l'époque de la conclusion de cet accord, le décret relatif à cette branche d'activité et prévu par l'article L. 212-2, alinéa 1er, du Code du travail n'était pas intervenu, et qu'il n'était pas possible de déroger à la réglementation en vigueur sans prétendre que les modifications envisagées étaient plus favorables aux salariés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que jusqu'à l'intervention, dans la branche d'activité considérée, du décret prévu à l'article L. 212-2 du Code du travail, le décret du 31 mars 1937 modifié, déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936, en ce qui concerne la durée du travail dans les banques demeurait applicable dans toutes ses dispositions non contraires à l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-11264
Date de la décision : 30/09/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Accord dérogeant aux dispositions législatives ou réglementaires - Accord du 26 juin 1991 entre le Crédit lyonnais et le syndicat CFTC - Dérogation aux décrets d'application de la loi du 21 juin 1936 - Conditions - Dispositions plus favorables aux salariés - Nécessité (non) .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Crédit lyonnais - Accord d'entreprise du 26 juin 1991 - Durée du travail - Durée hebdomadaire - Modulation - Condition

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Durée hebdomadaire - Modulation - Accord d'entreprise dérogeant aux dispositions législatives ou réglementaires - Accord du 26 juin 1991 entre le Crédit lyonnais et le syndicat CFTC - Validité - Conditions - Dispositions plus favorables aux salariés - Nécessité (non)

Il résulte de l'article L. 212-2, alinéa 3, du Code du travail et de l'article 25 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 qu'il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu, ainsi que par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, aux dispositions des décrets d'application de la loi du 21 juin 1936 restées en vigueur et relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération. Jusqu'à l'intervention, dans la branche d'activité considérée, du décret prévu à l'article L. 212-2 du Code du travail, le décret du 31 mars 1937 modifié, déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936, en ce qui concerne la durée du travail dans les banques, demeurait applicable dans toutes ses dispositions non contraires à l'ordonnance du 16 janvier 1982. Dès lors viole, par fausse application, les textes susvisés, la cour d'appel qui, pour annuler l'accord d'entreprise conclu le 26 juin 1991 entre le Crédit lyonnais et le syndicat CFTC, énonce qu'à l'époque de la conclusion de cet accord, le décret prévu à l'article L. 212-2, alinéa 1er, du Code du travail n'était pas intervenu, et qu'il n'était pas possible de déroger à la réglementation en vigueur sans prétendre que les modifications envisagées étaient plus favorables aux salariés.


Références :

Accord du 26 juin 1991
Code du travail L212-2 al. 3, L212-2 al. 1
Décret du 31 mars 1937
Loi du 21 juin 1936
Ordonnance 82-41 du 16 janvier 1982 art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 1997, pourvoi n°95-11264, Bull. civ. 1997 V N° 294 p. 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 294 p. 214

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11264
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