Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir remboursé à l'hôpital local de Montier-en-Der, en sus du forfait annuel de soins, le coût de produits pharmaceutiques délivrés à des pensionnaires de la section de cure médicale de l'établissement, lui a demandé le reversement de la somme litigieuse, au motif que ces dépenses étaient incluses dans le forfait ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Chaumont, 3 avril 1995) a accueilli le recours de l'hôpital ;
Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le forfait journalier et le forfait annuel versés au titre des personnes admises dans la section de cure médicale des hospices couvrent l'achat des médicaments et des produits usuels correspondant à l'objet de cette section ; que, faute d'avoir recherché si les pathologies ayant occasionné les prescriptions litigieuses correspondaient à l'objet des sections concernées et aux soins qui y sont dispensés, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 37-1 et 37-2 du décret n° 78-478 du 29 mars 1978 ;
Mais attendu qu'ayant, à bon droit, retenu qu'en application de l'article 37-2 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958, le forfait de prise en charge des soins dispensés dans les sections de cure médicale est calculé à partir des dépenses prévisionnelles de soins qui comprennent notamment " l'achat des médicaments et produits usuels correspondant à l'objet de cette section ", le Tribunal en a exactement déduit que seuls les médicaments destinés aux traitements d'entretien des personnes placées en section de cure médicale font partie du forfait de soins ;
Qu'ayant constaté qu'en l'espèce, les médicaments litigieux avaient été prescrits pour des pathologies autres que celles ayant entraîné l'admission des assurés concernés, de sorte qu'ils ne correspondaient pas à des traitements d'entretien et devaient faire l'objet d'une prise en charge spécifique, le Tribunal, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.