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18/07/1997 | FRANCE | N°95-17632

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1997, 95-17632


Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir remboursé à l'hôpital local de Montier-en-Der, en sus du forfait annuel de soins, le coût de produits pharmaceutiques délivrés à des pensionnaires de la section de cure médicale de l'établissement, lui a demandé le reversement de la somme litigieuse, au motif que ces dépenses étaient incluses dans le forfait ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Chaumont, 3 avril 1995) a accueilli le recours de l'hôpital ;

Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi s

tatué, alors, selon le moyen, que le forfait journalier et le forfait annue...

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir remboursé à l'hôpital local de Montier-en-Der, en sus du forfait annuel de soins, le coût de produits pharmaceutiques délivrés à des pensionnaires de la section de cure médicale de l'établissement, lui a demandé le reversement de la somme litigieuse, au motif que ces dépenses étaient incluses dans le forfait ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Chaumont, 3 avril 1995) a accueilli le recours de l'hôpital ;

Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le forfait journalier et le forfait annuel versés au titre des personnes admises dans la section de cure médicale des hospices couvrent l'achat des médicaments et des produits usuels correspondant à l'objet de cette section ; que, faute d'avoir recherché si les pathologies ayant occasionné les prescriptions litigieuses correspondaient à l'objet des sections concernées et aux soins qui y sont dispensés, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 37-1 et 37-2 du décret n° 78-478 du 29 mars 1978 ;

Mais attendu qu'ayant, à bon droit, retenu qu'en application de l'article 37-2 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958, le forfait de prise en charge des soins dispensés dans les sections de cure médicale est calculé à partir des dépenses prévisionnelles de soins qui comprennent notamment " l'achat des médicaments et produits usuels correspondant à l'objet de cette section ", le Tribunal en a exactement déduit que seuls les médicaments destinés aux traitements d'entretien des personnes placées en section de cure médicale font partie du forfait de soins ;

Qu'ayant constaté qu'en l'espèce, les médicaments litigieux avaient été prescrits pour des pathologies autres que celles ayant entraîné l'admission des assurés concernés, de sorte qu'ils ne correspondaient pas à des traitements d'entretien et devaient faire l'objet d'une prise en charge spécifique, le Tribunal, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-17632
Date de la décision : 18/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais d'hospitalisation - Hospice et maison de retraite - Section de cure médicale - Forfait annuel de soins - Etendue - Médicaments et produits usuels correspondant à l'objet de la section - Effet .

Seuls les médicaments destinés aux traitements d'entretien des personnes placées en section de cure médicale font partie du forfait de soins lequel, en application de l'article 37-2 du décret du 11 décembre 1958 est calculé à partir des dépenses prévisionnelles de soins qui comprennent notamment " l'achat des médicaments et produits usuels correspondant à l'objet de cette section ". Par suite, justifie légalement sa décision le Tribunal qui, constatant que des médicaments avaient été prescrits pour des pathologies autres que celles ayant entraîné l'admission des assurés concernés dans la section de cure médicale de l'établissement, de sorte qu'ils ne correspondaient pas à des traitements d'entretien, décide qu'ils devaient faire l'objet d'une prise en charge spécifique.


Références :

Décret 58-1202 du 11 décembre 1958 art. 37-2

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont, 03 avril 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-10-30, Bulletin 1996, V, n° 366, p. 260 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1997, pourvoi n°95-17632, Bull. civ. 1997 V N° 283 p. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 283 p. 205

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Guilguet-Pauthe.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17632
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