Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à M. X..., médecin spécialiste, de lui rembourser le montant de prestations qu'elle estime indues, résultant de la différence entre l'application à des consultations dispensées en 1992 et en 1993 à divers assurés sociaux, de la cotation C3, prévue pour la consultation d'un praticien agissant à titre de consultant, au lieu de la cotation CS, relative à une consultation de spécialiste ;
Attendu que la Caisse reproche au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les cotations prévues à l'article 18 de la nomenclature générale des actes professionnels ne sont applicables qu'à condition, notamment, que le praticien agissant à titre de consultant ne donne pas au malade des soins continus, mais laisse au médecin traitant la charge de surveiller l'application de ses prescriptions ; qu'en admettant la cotation C3 effectuée sur la base de ce texte par M. X..., sans rechercher s'il était chargé de surveiller l'application de ses prescriptions, et même s'il était informé de ces dernières, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 17 et 18 de la nomenclature et L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en considérant qu'un médecin consultant pourrait effectuer des actes chirurgicaux cotés K ou KC sans être regardé comme ayant donné à son patient des soins continus, au seul motif qu'il s'agirait d'examens paracliniques nécessaires à la consultation qu'il se doit de donner au médecin correspondant, le Tribunal a violé par fausse application les articles 15, 17 et 18 de la nomenclature générale des actes professionnels et L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 18 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, la cotation des consultations dispensées par des praticiens agissant à titre de consultants est subordonnée à la condition de ne se rendre au domicile du malade ou de ne le recevoir qu'avec le médecin traitant ou à sa demande et de ne pas donner au malade des soins continus, mais de laisser au médecin traitant la charge de surveiller l'application de leurs prescriptions ; qu'ayant relevé que M. X... avait, au cours d'un second rendez-vous, réalisé un examen paraclinique nécessaire à la consultation qu'il se devait de donner au médecin traitant, en vue de la conduite thérapeutique à suivre que ce dernier était seul à prescrire, le Tribunal a exactement décidé que ces actes ne constituaient pas des soins continus au sens de l'article 18 précité, de sorte que la cotation C3 retenue par M. X... pour les consultations était fondée ; qu'il a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.