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17/07/1997 | FRANCE | N°96-44672

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 96-44672


Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-6 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter la société Draguignan auto contrôle (DAC) de l'ensemble de ses demandes, le jugement attaqué énonce que dans la procédure sans représentation obligatoire, telle que la procédure prud'homale, le dépôt de conclusions n'est pas satisfactoire et que l'affaire doit être plaidée ;

Attendu cependant que le principe de l'oralité de la procédure est respecté dès lors que l'intéressé a comparu à l'audience ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société DAC s'était

fait représenter à l'audience par son avocat lequel n'était pas tenu de développer ses conclus...

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-6 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter la société Draguignan auto contrôle (DAC) de l'ensemble de ses demandes, le jugement attaqué énonce que dans la procédure sans représentation obligatoire, telle que la procédure prud'homale, le dépôt de conclusions n'est pas satisfactoire et que l'affaire doit être plaidée ;

Attendu cependant que le principe de l'oralité de la procédure est respecté dès lors que l'intéressé a comparu à l'audience ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société DAC s'était fait représenter à l'audience par son avocat lequel n'était pas tenu de développer ses conclusions déposées à la barre, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44672
Date de la décision : 17/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Débats - Oralité - Dépôt de conclusions par une partie - Partie comparante ou représentée - Effet .

Le principe de l'oralité de la procédure prud'homale est respecté dès lors que l'intéressé a comparu à l'audience en se faisant représenter par son avocat lequel n'était pas tenu de développer ses conclusions déposées à la barre.


Références :

Code du travail R516-6

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Draguignan, 21 juin 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-11-08, Bulletin 1994, V, n° 297, p. 203 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1997, pourvoi n°96-44672, Bull. civ. 1997 V N° 281 p. 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 281 p. 204

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Soury.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.44672
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