Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 4 mai 1992 par la société Cosmoplast, en qualité de chef d'atelier, suivant un contrat à durée indéterminée comportant une période d'essai de 3 mois ; que l'article 11 de ce même contrat prévoyait qu'à son expiration pour quelque cause que ce soit, même jugée illégitime, M. X... s'interdisait toute activité susceptible de concurrencer directement ou indirectement la société, dans le domaine des activités qu'il aura exercées, pendant un délai de 2 ans, sous peine d'une indemnité forfaitaire ; que, par lettre recommandée du 29 juillet 1992, la société a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail, l'essai n'étant pas satisfaisant, tout en lui accordant un préavis de 15 jours conformément à la convention collective applicable ; que, le 10 août 1992, la société a informé M. X... de ce qu'elle ne prévoyait pas l'application de la clause de non-concurrence ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de la contrepartie financière de cette clause ;
Attendu que la société Cosmoplast fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 décembre 1994) d'avoir confirmé sa condamnation à payer à M. X... une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, alors, selon les moyens, que le contrat de travail stipulait en son article 2 qu'il ne deviendrait ferme qu'à l'issue de la période d'essai de 3 mois ; que, dès lors, en décidant que la clause de non-concurrence était applicable en cas de rupture pendant la période d'essai, la cour d'appel a dénaturé l'article 2 du contrat de travail et ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; qu'en relevant que l'employeur ne démontrait pas l'inexécution par le salarié de son obligation de non-concurrence, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article 1315, alinéa premier, du Code civil selon lesquelles il incombait d'abord au salarié de démontrer son droit à l'indemnité compensatrice ; que l'obligation sur une cause illicite ne pouvant avoir d'effet, toute partie à un contrat peut se prévaloir d'une telle nullité ; qu'en déniant à l'employeur le droit d'invoquer l'illicéité d'une clause de non-concurrence ayant pour contrepartie le paiement d'une indemnité compensatrice, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'employeur n'était pas recevable à invoquer l'illicéité de la clause de non-concurrence au motif qu'elle n'était pas indispensable à la protection des intérêts de son entreprise, les juges du fond ont, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des dispositions du contrat de travail, estimé que les parties étaient convenues de rendre la clause de non-concurrence applicable dès la période d'essai ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.