La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/1997 | FRANCE | N°95-19222

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juillet 1997, 95-19222


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1995), que les époux Y... se sont engagés le 4 décembre 1990 à vendre aux époux X..., dans un immeuble en copropriété, les lots 42, 39, 40, 41 et 50, ce dernier constitué par un couloir relevant des parties communes, en cours d'acquisition par les vendeurs à la copropriété ; que la promesse a conféré aux époux X... la faculté d'acquérir jusqu'au 25 février 1991 avec stipulation que, si à cette date le notaire du bénéficiaire n'avait pas eu connaissance des t

itres de propriété et du règlement de copropriété, la durée de la promesse serait...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1995), que les époux Y... se sont engagés le 4 décembre 1990 à vendre aux époux X..., dans un immeuble en copropriété, les lots 42, 39, 40, 41 et 50, ce dernier constitué par un couloir relevant des parties communes, en cours d'acquisition par les vendeurs à la copropriété ; que la promesse a conféré aux époux X... la faculté d'acquérir jusqu'au 25 février 1991 avec stipulation que, si à cette date le notaire du bénéficiaire n'avait pas eu connaissance des titres de propriété et du règlement de copropriété, la durée de la promesse serait prolongée de plein droit pour expirer 10 jours à partir de la date où la dernière de ces pièces aurait été remise au notaire du bénéficiaire ; que, le 30 septembre 1991, les époux X... ont assigné les époux Y... pour faire déclarer nulle la promesse du 4 décembre 1990 ;

Attendu que pour constater la caducité de la promesse de vente et ordonner la restitution de l'indemnité d'immobilisation aux époux X..., l'arrêt retient que la clause de prolongation de plein droit ne pouvait avoir pour effet de prolonger la promesse au-delà d'un délai raisonnable ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-19222
Date de la décision : 17/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Promesse de vente - Validité - Clause de prolongation de plein droit - Application - Délai raisonnable - Nécessité (non) .

En présence d'une promesse de vente comportant une clause prorogeant de plein droit la durée de validité de la promesse pour expirer 10 jours à partir de la date où la dernière des pièces prévues à l'acte aurait été remise au notaire du bénéficiaire, ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui, pour constater la caducité de la promesse retient que cette clause de prolongation de plein droit ne pouvait avoir pour effet de prolonger la promesse au-delà d'un délai raisonnable.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1997, pourvoi n°95-19222, Bull. civ. 1997 III N° 173 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 173 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Philippot.
Avocat(s) : Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award