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17/07/1997 | FRANCE | N°95-18979

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juillet 1997, 95-18979


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juin 1995), que le mandat du syndic d'un immeuble en copropriété étant venu à expiration sans avoir été régulièrement renouvelé, et le syndicat des copropriétaires s'étant trouvé sans représentant légal, une assemblée générale convoquée le 2 novembre 1991 par un syndic judiciaire désigné à cet effet, n'a pu décider du choix d'un nouveau syndic, malgré la présence de plus de la moitié de tous les copropriétaires ; qu'une seconde assemblée générale, convoquée le 30 novembre 1991, ayant pr

océdé à l'élection de la société Sogeba comme syndic à la majorité simple, les époux ...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juin 1995), que le mandat du syndic d'un immeuble en copropriété étant venu à expiration sans avoir été régulièrement renouvelé, et le syndicat des copropriétaires s'étant trouvé sans représentant légal, une assemblée générale convoquée le 2 novembre 1991 par un syndic judiciaire désigné à cet effet, n'a pu décider du choix d'un nouveau syndic, malgré la présence de plus de la moitié de tous les copropriétaires ; qu'une seconde assemblée générale, convoquée le 30 novembre 1991, ayant procédé à l'élection de la société Sogeba comme syndic à la majorité simple, les époux X..., copropriétaires, ont assigné le syndicat en annulation de cette dernière assemblée générale et de la décision qui y a été adoptée ; qu'ils ont également assigné le syndicat en annulation d'une autre assemblée générale réunie le 24 juillet 1992 par le nouveau syndic ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande portant sur l'assemblée générale du 30 novembre 1991, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles 25 et 24 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut de décision prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale statue dans les conditions de l'article 24, soit à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, mais une décision rejetant une résolution mise aux voix constitue comme une décision d'adoption, une décision au sens strict et une assemblée générale ne saurait alors être convoquée pour que la résolution rejetée soit adoptée à la majorité de l'article 24 ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'assemblée générale réunie le 2 novembre 1991 n'avait désigné aucun des syndics qui s'étaient portés candidats, ce qui constitue une décision de rejet mais qui a décidé que la désignation d'un nouveau syndic avait pu valablement s'opérer, à la majorité de l'article 24 lors de l'assemblée générale du 30 novembre 1991 et qui a dit cette assemblée et cette résolution valables a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu qu'ayant constaté que lors de l'assemblée générale du 2 novembre 1991, aucun des deux candidats aux fonctions de syndic n'avait obtenu la majorité absolue, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'aucun syndic n'ayant été désigné lors de la première assemblée générale, il y avait lieu de faire application de l'article 24 de la loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour parvenir à une élection régulière lors de l'assemblée générale du 30 novembre 1991 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rejette la demande en annulation de l'assemblée générale du 24 juillet 1992 sans répondre aux conclusions des époux X... faisant valoir que la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat n'avait pas été soumise au vote de l'assemblée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 24 juillet 1992, l'arrêt rendu le 6 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-18979
Date de la décision : 17/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndic - Nomination - Décision de l'assemblée générale - Majorité requise - Défaut - Application de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 .

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Syndic - Nomination - Majorité requise - Défaut - Application de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965

Ayant constaté que, lors d'une assemblée générale, aucun des deux candidats aux fonctions de syndic n'avait obtenu la majorité absolue, une cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'aucun syndic n'ayant été désigné lors de cette première assemblée générale, il y avait lieu de faire application de l'article 24 de la loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour parvenir à une élection régulière lors de l'assemblée générale suivante.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 24

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1997, pourvoi n°95-18979, Bull. civ. 1997 III N° 168 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 168 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18979
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