Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 351-5, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du même Code ;
Attendu que la société Sidas, qui employait M. X..., en qualité de VRP multicarte, a été condamnée, par jugement définitif rendu par le conseil de prud'hommes le 2 février 1989, à lui payer diverses sommes à la suite de la rupture de son contrat de travail le 12 mars 1985 ainsi qu'à lui remettre, sous astreinte, l'attestation ASSEDIC ; que cette attestation ayant été en définitive établie le 4 juin 1992, M. X..., qui faisait valoir ses droits aux prestations de chômage auprès de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, s'est vu opposer la prescription biennale par cet organisme ; que soutenant que la perte de son droit à prestations résultait de l'établissement tardif de l'attestation ASSEDIC par son ancien employeur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il ne démontre pas avoir, dans les deux années suivant son licenciement, saisi l'ASSEDIC des difficultés qu'il rencontrait pour se faire remettre l'attestation par son ancien employeur, de sorte à interrompre le cours de la prescription biennale ; que sa carence est à l'origine directe de l'acquisition du délai de prescription qui lui a été opposé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le manquement de l'employeur à son obligation de remettre les documents nécessaires à l'ASSEDIC est à l'origine directe de la privation des allocations-chômage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.