Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 septembre 1995), que les consorts de Y..., aux droits desquels se trouvent les consorts X..., ont, par acte notarié des 12 mars et 15 avril 1958, donné à bail à EDF un emplacement situé à Toulouse pour une durée de 3, 6, 9 ans renouvelable parpériode de 3 ans avec faculté de résiliation par chacune des parties moyennant préavis, le contrat précisant que cet emplacement était destiné à l'installation d'un poste de transformation d'énergie ; que les bailleurs ont donné congé par acte du 28 juin 1990, puis assigné EDF en validité de congé et expulsion ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le juge judiciaire incompétent pour statuer sur cette demande, alors que, s'il est interdit aux tribunaux judiciaires d'ordonner des mesures qui, par leur nature, pourraient constituer la modification ou la suppression d'un ouvrage public, il en est autrement lorsque lesdites mesures se rattachent à l'exécution d'une convention de caractère privé ; qu'ainsi, en l'espèce où EDF occupait le terrain en vertu d'un bail de droit privé régulièrement résilié par le propriétaire, la cour d'appel, en déduisant du caractère d'ouvrage public du transformateur édifié sur ce terrain, l'incompétence des tribunaux judiciaires, a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu que, peu important la circonstance qu'EDF occupât le terrain en vertu d'un bail de droit privé régulièrement résilié, la cour d'appel a justement décidé qu'il n'appartenait pas aux juridictions judiciaires de porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.