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16/07/1997 | FRANCE | N°95-13197;95-13334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1997, 95-13197 et suivant


Joint les pourvois n° 95-13.334 et n° 95-13.197 ;

Sur le premier moyen, qui est préalable, du pourvoin° 95-13.197 de la société Nickel Odéon productions :

Attendu que la société Nickel Odéon productions fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1995) d'avoir déclaré recevable l'action en nullité d'une cession, consentie à son profit par le mandataire-liquidateur des sociétés La Cinq et Ciné Cinq, d'éléments de leur fonds de commerce, dont des droits afférents à des films, en violation de l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du juge-commiss

aire autorisant cette cession ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu...

Joint les pourvois n° 95-13.334 et n° 95-13.197 ;

Sur le premier moyen, qui est préalable, du pourvoin° 95-13.197 de la société Nickel Odéon productions :

Attendu que la société Nickel Odéon productions fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1995) d'avoir déclaré recevable l'action en nullité d'une cession, consentie à son profit par le mandataire-liquidateur des sociétés La Cinq et Ciné Cinq, d'éléments de leur fonds de commerce, dont des droits afférents à des films, en violation de l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du juge-commissaire autorisant cette cession ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'autorisation donnée par le juge-commissaire ne pouvait pas avoir pour effet d'écarter les dispositions impératives de l'article L. 132-30 du Code de la propriété intellectuelle fixant les conditions de validité d'une cession portant sur des oeuvres audiovisuelles ;

Que le moyen est donc sans fondement ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 95-13.334 du mandataire-liquidateur des sociétés La Cinq et Ciné Cinq, et le deuxième moyen du pourvoi n° 95-13.197 de la société Nickel Odéon productions, réunis :

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir, pour annuler la cession, fait application de l'article L. 132-30 du Code de la propriété intellectuelle qui impose, en cas de cession de l'entreprise de production audiovisuelle, des formalités relatives à la composition d'un lot distinct pour chaque oeuvre et l'information des auteurs et producteurs bénéficiant du droit légal de préemption, alors que ce texte ne serait pas applicable aux sociétés en cause qui n'avaient pas la qualité de producteur mais de simple bailleur de fonds, le producteur, au sens de la loi, étant en l'occurrence le producteur délégué, agissant sous sa seule responsabilité ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que la qualité de producteur, au sens de l'article L. 132-23 du Code précité, appartient aussi bien au producteur isolé qu'aux différents coproducteurs associés à l'oeuvre de production et participant au risque de la création de l'oeuvre ; qu'ayant relevé que les contrats conclus par la société Ciné Cinq étaient des contrats de coproduction de films et qu'ils donnaient au coproducteur des moyens de contrôle sur la conception et la réalisation des films ainsi qu'une participation à leur exploitation en contrepartie d'un financement, le " producteur délégué " agissant dans le cadre d'un mandat d'intérêt commun, les juges du second degré ont pu en déduire que la société Ciné Cinq avait la qualité de producteur, et que l'article L. 132-30 du Code précité était applicable, ce qui justifiait l'annulation du contrat llitigieux ;

Que la décision attaquée est donc légalement justifiée sur ce point ;

Et sur les troisième et quatrième moyens du même pourvoi : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-13197;95-13334
Date de la décision : 16/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre audiovisuelle - Cession - Conditions de validité - Caractère impératif des règles de l'article L - du Code de la propriété intellectuelle.

RADIODIFFUSION-TELEVISION - Société coproducteur de films - Qualité de producteur au sens de l'article L - du Code de la propriété intellectuelle - Condition.

1° L'autorisation donnée par le juge-commissaire au mandataire-liquidateur de sociétés de télévision de céder des droits afférents à des films, ne peut avoir pour effet d'écarter les règles impératives de l'article L. 132-30 du Code de la propriété intellectuelle fixant les conditions de validité d'une cession portant sur des oeuvres audiovisuelles.

2° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Film - OEuvre audiovisuelle - Producteur - Définition - Personne associée à l'oeuvre de production et dont elle assume le risque.

2° Une cour d'appel a pu décider qu'une société de télévision, coproducteur de films, a la qualité de producteur au sens de l'article L. 132-30 du Code de la propriété intellectuelle, et non celle de simple bailleur de fonds, dès lors qu'elle retient que les contrats de coproduction lui donnaient les moyens de contrôle l'associant à la conception, à la réalisation, et à l'exploitation des films dont elle assumait ainsi le risque.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L132-30
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1997, pourvoi n°95-13197;95-13334, Bull. civ. 1997 I N° 248 p. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 248 p. 165

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Piwnica et Molinié, Mme Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13197
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