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16/07/1997 | FRANCE | N°94-44331

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-44331


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juillet 1994), que Mme X..., au service depuis 1978 de la société Morand, a été licenciée pour faute grave, le 3 juin 1992, pour avoir refusé de reprendre son travail dans les nouveaux locaux de l'entreprise ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré légitime son licenciement pour faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, le caractère substantiel ou non de la modification d'un contrat de travail liée à un changeme

nt du lieu de travail ne dépend pas uniquement d'une question de distance mais ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juillet 1994), que Mme X..., au service depuis 1978 de la société Morand, a été licenciée pour faute grave, le 3 juin 1992, pour avoir refusé de reprendre son travail dans les nouveaux locaux de l'entreprise ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré légitime son licenciement pour faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, le caractère substantiel ou non de la modification d'un contrat de travail liée à un changement du lieu de travail ne dépend pas uniquement d'une question de distance mais de l'étendue des nouvelles servitudes ainsi imposées au salarié et de nature à changer ses conditions d'existence de façon anormale ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'horaire de début de service de la salariée à 5 heures 45 du matin ne lui permettait pas d'utiliser les transports collectifs ; que dès lors, la cour d'appel, qui pour affirmer une modification mineure du contrat de travail, s'est contentée de comparer les temps de trajet, hors de toute autre considération, a omis d'apprécier l'étendue exacte du changement ainsi imposé à Mme X..., qui faisait valoir l'impossibilité où elle se trouvait de se rendre, dans l'horaire imposé, dans les locaux extra-urbains de la société anonyme Morand, et a privé, par là-même, sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié licencié d'apporter la preuve que le refus de ce dernier d'accepter une modification, même non substantielle, de son contrat de travail a causé un préjudice significatif à l'entreprise ; qu'en l'espèce, en qualifiant de " faute grave " le refus de Mme X... d'accepter une modification de son lieu de travail, dont elle n'avait pas été informée préalablement et dès lors qu'elle ne disposait plus d'aucun moyen de locomotion pour prendre son service à 5 heures 45 dans la zone de Brais, sans constater que le refus d'accepter un changement de ses conditions d'existence aurait compromis la bonne marche de l'entreprise ou du service, l'arrêt infirmatif attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, ensemble 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant estimé que le déplacement du siège de l'entreprise n'avait entrainé aucune modification du contrat de travail, la cour d'appel a exactement jugé que le refus de la salariée d'exécuter son travail conformément aux directives de l'employeur caractérisait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-44331
Date de la décision : 16/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave invoquée - Refus d'exécuter son travail au nouveau siège de l'entreprise .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Déplacement de l'entreprise - Appréciation - Pouvoirs des juges

Ayant estimé que le déplacement du siège de l'entreprise n'avait entraîné aucune modification du contrat de travail, une cour d'appel juge exactement que le refus de la salariée d'exécuter son travail conformément aux directives de l'employeur caractérise une faute grave.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1997, pourvoi n°94-44331, Bull. civ. 1997 V N° 272 p. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 272 p. 198

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ferrieu.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.44331
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