Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a travaillé pour le compte de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Vaucluse (CRCAM), aux droits de laquelle se trouve la CRCAM des Alpes-de-Provence, du 4 mai 1988 au 26 avril 1991, en qualité d'agent d'exécution, suivant cinq contrats à durée déterminée successifs ayant pour objet le remplacement de salariés absents ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 mars 1994) d'avoir requalifié les contrats en contrat à durée indéterminée, dit que M. X... avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné la délivrance au salarié d'un certificat conforme et le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à M. X..., dans la limite de 6 mois, alors, selon le moyen, premièrement, que la durée du congé maternité ne peut être inférieure à 14 semaines ; que la mention relative à l'objet du contrat à durée déterminée, le remplacement maternité d'une salariée, impliquait nécessairement une durée minimale de 14 semaines, la législation excluant que la salariée soit occupée pendant ce délai ; qu'en considérant que cette mention ne satisfait pas aux exigences des textes et que, dès lors, le contrat devait être requalifié, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles L. 122-1, L. 122-3 et D. 121-3 du Code du travail ; qu'en affirmant que la CRCAM, dans le contrat du 28 juillet 1988, n'avait pas fixé de durée minimale, la cour d'appel a dénaturé le texte susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ; secondement, qu'il relève du pouvoir d'organisation de l'employeur d'affecter les salariés aux tâches qu'il estime nécessaires dès lors qu'elles relèvent de leur qualification ; que rien ne lui interdit d'affecter en remplacement d'un salarié absent l'un des salariés de l'entreprise et de remplacer celui-ci par un salarié engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour remplacer le salarié absent ; qu'en déduisant de cette pratique qu'en réalité, le recrutement du salarié dans le cadre de contrats successifs pour remplacer divers salariés absents avait eu pour effet de pourvoir un emploi permanent, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L. 122-3-10 du Code du travail ; qu'en déduisant du seul fait que M. X... avait été affecté aux mêmes tâches pendant chacun des remplacements que son recrutement avait eu pour effet de pourvoir un emploi permanent sans caractériser la permanence de l'emploi occupé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-1-1 du Code dutravail ;
Mais attendu, en premier lieu, que si l'arrêt a énoncé à tort que le contrat ne fixait pas une durée minimale, puisque souscrit pour la durée du congé de maternité d'une autre salariée, ce motif, quoique erroné, est surabondant ;
Attendu, en second lieu, que si la possibilité donnée à l'employeur de conclure des contrats à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 122-1-1 du Code du travail, ne comporte pas pour lui l'obligation d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente, cette possibilité ne peut avoir pour effet de faire occuper par l'intéressé un emploi permanent de l'entreprise ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'emploi occupé par le salarié, qui était maintenu dans les mêmes tâches, était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les relations de travail entre les parties étaient à durée indéterminée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.