Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 625, R. 5147 et R. 5148 du Code de la santé publique, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la présentation d'une vignette est exigée pour assurer le contrôle de l'utilisation des médicaments par l'usager et permettre leur prise en charge et leur remboursement par les organismes de sécurité sociale ; qu'en édictant, à cet égard, un mode particulier de vérification et de contrôle, le législateur a nécessairement exclu l'emploi de tout autre moyen de preuve, hors le cas de perte ou de destruction résultant d'un cas fortuit ou de force majeure ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de deux boîtes de médicaments prescrits au fils de M. X..., faute de production des vignettes correspondantes ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à rembourser l'assuré, le jugement attaqué énonce que l'engagement de la dépense est établi par la copie certifiée conforme de l'ordonnancier du pharmacien ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait être passé outre au défaut de production des vignettes qu'en cas de perte résultant d'un cas fortuit ou de force majeure non invoqué en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mai 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. X... de son recours formé contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurances maladie du Béarn et de la Soule du 29 octobre 1993.