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10/07/1997 | FRANCE | N°95-12098

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 95-12098


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 30 juin 1976 comme directeur technique par la société CGP, dont il est devenu président-directeur général le 20 juillet 1976, a été victime le 7 novembre 1978 d'un accident au cours d'un déplacement professionnel ; qu'en 1980, la caisse primaire d'assurance maladie, estimant que depuis sa désignation comme PDG, il n'était plus affilié au régime général, en a refusé la prise en charge à titre d'accident du travail ; que, par jugement du 24 avril 1989, devenu définitif, le tribunal des affaires de sécurité sociale lu

i a reconnu la qualité d'assujetti au régime général du 1er avril 1978 au...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 30 juin 1976 comme directeur technique par la société CGP, dont il est devenu président-directeur général le 20 juillet 1976, a été victime le 7 novembre 1978 d'un accident au cours d'un déplacement professionnel ; qu'en 1980, la caisse primaire d'assurance maladie, estimant que depuis sa désignation comme PDG, il n'était plus affilié au régime général, en a refusé la prise en charge à titre d'accident du travail ; que, par jugement du 24 avril 1989, devenu définitif, le tribunal des affaires de sécurité sociale lui a reconnu la qualité d'assujetti au régime général du 1er avril 1978 au 22 mars 1979 ; que le 4 avril 1991, M. X... a demandé à la Caisse le paiement des indemnités journalières pour les périodes du 8 février au 11 mars 1989, du 6 octobre 1989 au 13 mai 1990, et du 23 juillet au 27 septembre 1990 ; que la Caisse a rejeté cette demande au motif que le délai de 2 jours prévu pour l'envoi des avis d'arrêts de travail n'avait pas été respecté ; que l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1994) a rejeté le recours de M. X... ;

Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il demandait le paiement des indemnités journalières non pas au titre de l'assurance maladie, mais au titre de l'assurance accidents du travail ; qu'ainsi la Caisse ne pouvait écarter sa demande au motif que celle-ci était tardive au regard des articles L. 321-1 (en réalité L. 321-2, alinéa 2) et L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, et 2 ter du règlement intérieur des Caisses primaires, uniquement applicables au titre de l'assurance maladie, mais devait rechercher si les différents arrêts de travail qu'il avait dû subir étaient imputables à l'accident dont il avait été victime le 7 novembre 1978 ; que l'arrêt a violé les articles L. 321-2, L. 332-1 et R. 443-4 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les déclarations prévues par les articles L. 441-1 et suivants du Code de la sécurité sociale en vue d'informer la caisse primaire d'assurance maladie des accidents du travail et des éventuelles rechutes ont pour objet de permettre à cet organisme, après vérification de la réalité de l'accident ou de la rechute, de verser à l'assuré les prestations spécifiques à ces accidents ; qu'elles ne dispensent pas l'assuré, dans le cas où celui-ci doit cesser le travail ou prolonger son arrêt de travail, de respecter les délais fixés par les articles L. 321-2, 2e alinéa, et R. 321-2 du même Code pour l'envoi des certificats médicaux ; que la cour d'appel, ayant constaté que M. X... n'avait adressé à la Caisse ses certificats médicaux que le 4 avril 1991, alors qu'il était en mesure de le faire depuis le mois de juin 1989, après la notification du jugement qui lui reconnaissait la qualité d'affilié au régime général, a décidé à bon droit que cet envoi était tardif et permettait à la Caisse d'appliquer les sanctions prévues par l'article 22 ter du règlement intérieur des Caisses primaires ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-12098
Date de la décision : 10/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Indemnité journalière - Suppression - Déclaration tardive de l'interruption de travail - Effet .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Déclaration - Objet - Portée

Les déclarations d'accident du travail prévues par les articles L. 441-1 et suivants du Code de la sécurité sociale en vue d'informer la caisse primaire d'assurance maladie ont pour objet de permettre à cet organisme, après vérification de la réalité de l'accident, de verser à l'assuré les prestations spécifiques. Elles ne dispensent pas l'assuré, dans le cas où il doit cesser le travail, de respecter les délais prévus par les articles L. 321-2, alinéa 2, et R. 321-2 du Code de la sécurité sociale pour l'envoi des certificats d'arrêt de travail.


Références :

Code de la sécurité sociale L441-1, L321-2 al. 2, R321-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1997, pourvoi n°95-12098, Bull. civ. 1997 V N° 267 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 267 p. 194

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12098
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