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09/07/1997 | FRANCE | N°94-45558

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1997, 94-45558


Attendu que Mme X..., a été engagée par la Banque nationale de Paris (BNP), le 1er septembre 1963, en qualité de stagiaire et qu'elle a accédé par la suite à la qualification de rédacteur principal ; qu'à partir du 20 février 1990, après avoir informé son supérieur qu'elle poursuivait une grève à titre personnel, en raison des " médisances, calomnies, délations et écoutes téléphoniques " dont elle était la victime, elle se rendait à son travail mais sans fournir la moindre prestation ; que convoquée à plusieurs reprises par ses supérieurs hiérarchiques, le médecin du

Travail et l'assistante sociale, elle ne se présentait pas à ces entretie...

Attendu que Mme X..., a été engagée par la Banque nationale de Paris (BNP), le 1er septembre 1963, en qualité de stagiaire et qu'elle a accédé par la suite à la qualification de rédacteur principal ; qu'à partir du 20 février 1990, après avoir informé son supérieur qu'elle poursuivait une grève à titre personnel, en raison des " médisances, calomnies, délations et écoutes téléphoniques " dont elle était la victime, elle se rendait à son travail mais sans fournir la moindre prestation ; que convoquée à plusieurs reprises par ses supérieurs hiérarchiques, le médecin du Travail et l'assistante sociale, elle ne se présentait pas à ces entretiens ; que le 28 septembre 1990, elle était licenciée pour faute grave après une convocation à un entretien préalable auquel elle ne s'est pas davantage rendu ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1994) de l'avoir condamné à payer des sommes au titre des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la faute grave est caractérisée dès lors que les faits imputables au salarié constituent une violation volontaire ou non des obligations attachées à l'emploi, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien, même momentané, du salarié dans l'entreprise ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la salariée était demeurée cloîtrée plusieurs semaines dans son bureau sans fournir la moindre prestation de travail, qu'elle refusait tout dialogue, ne répondant ni aux convocations de l'employeur ni à celles du médecin du Travail, circonstances d'où il résultait que le maintien du contrat de travail n'était plus possible ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir de surcroît constaté le caractère objectivement répréhensible et préjudiciable du comportement de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en second lieu, qu'à tout le moins le comportement de Mme X... était constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, un employeur ne pouvant être tenu de conserver à son service un salarié qui ne se trouve plus en état, pour une raison quelconque, d'accomplir la prestation de travail pour laquelle il a été engagé, ni de respecter les obligations essentielles de son contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions qu'il ne lui appartenait pas de porter une appréciation quelconque sur l'état de santé de la salariée, alors surtout que celle-ci avait été déclarée apte par le médecin du Travail et que cette déclaration d'aptitude, à défaut d'avoir été contestée suivant les modalités prévues à l'article L. 241-10-1 du Code du travail, s'imposait à lui ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en quatrième lieu, que lorsque les faits imputés à faute au salarié sont établis, l'employeur ne peut avoir l'obligation d'apporter la preuve négative des circonstances susceptibles de les expliquer ou de les justifier ; qu'ainsi en considérant que l'employeur avait l'obligation de rechercher l'existence d'une éventuelle pathologie médicale à l'origine du comportement fautif de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors enfin, que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction constater que la salariée avait été vainement invitée à plusieurs reprises à consulter le médecin du Travail et reprocher ensuite à l'employeur de n'avoir pas interrogé ledit médecin sur l'évolution de l'état de santé de la salariée afin de s'assurer préalablement que le comportement fautif de celle-ci n'était pas la simple conséquence d'une pathologie mentale ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le comportement de la salariée était la conséquence de ses troubles pathologiques, a exactement décidé que l'employeur, qui était informé de ces troubles, ne pouvait la licencier sans avoir fait préalablement constater son inaptitude par le médecin du Travail conformément aux dispositions légales et à l'article 30 de la convention collective applicable ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que, l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué à la salariée une certaine somme au titre de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 58 de la Convention collective nationale du personnel des banques, alors, selon le moyen, que la banque contestait dans ses conclusions la somme réclamée par la salariée au titre de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 58 de la Convention collective nationale du personnel des banques en faisant valoir que cette indemnité ne peut être versée que lorsque le licenciement intervient pour l'une des causes mentionnées à l'article 48, à savoir l'insuffisance du salarié ou la suppression d'emploi ; qu'ainsi, en énonçant que l'employeur ne contestait pas la somme réclamée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, qu'il résulte des articles 58 et 48 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques, que l'indemnité de licenciement prévue par ces textes n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi ; qu'en l'espèce, il était constant que la salariée n'avait pas été licenciée pour l'un de ces motifs mais en raison d'une inexécution persistante des obligations découlant de son contrat ; qu'en lui allouant une somme de 498 504 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé les articles susvisés de la Convention collective nationale du personnel des banques ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 48 et 58 de la Convention collective nationale des banques que l'indemnité de licenciement est due en cas de licenciement pour suppression d'emploi ou de l'insuffisance résultant d'une incapacité physique intellectuelle et professionnelle ;

Et attendu qu'ayant constaté que le véritable motif du licenciement était l'insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle et professionnelle, c'est à bon droit, et sans encourir les autres griefs du moyen, que la cour d'appel a alloué l'indemnité prévue par le texte susvisé à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-45558
Date de la décision : 09/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention nationale du personnel des banques - Licenciement - Cause - Article 30 - Domaine d'application.

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention nationale du personnel des banques - Licenciement - Cause - Comportement résultant de troubles pathologiques - Connaissance par l'employeur - Constat d'inaptitude du médecin du Travail - Nécessité 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Comportement résultant de troubles pathologiques - Connaissance par l'employeur - Constat d'inaptitude du médecin du Travail - Nécessité - Convention collective nationale du personnel des banques.

1° Une cour d'appel, après avoir constaté que le comportement de la salariée était la conséquence de ses troubles pathologiques, décide exactement que l'employeur, qui était informé de ces troubles, ne pouvait la licencier sans avoir fait préalablement constater son inaptitude par le médecin du Travail conformément aux dispositions légales et à l'article 30 de la convention collective du personnel des banques.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention nationale du personnel des banques - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Domaine d'application - Incapacité physique intellectuelle et professionnelle - Constatations suffisantes.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention nationale du personnel des banques - Licenciement - Cause - Articles 48 et 58 - Domaine d'application 2° BANQUE - Personnel - Contrat de travail - Convention collective nationale du personnel des banques - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Application 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Convention nationale du personnel des banques.

2° Il résulte des articles 48 et 58 de la Convention collective nationale du personnel des banques que l'indemnité de licenciement est due en cas de licenciement pour suppression d'emploi ou de l'insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle et professionnelle. Le véritable motif du licenciement étant l'insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle et professionnelle, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a alloué à la salariée l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective.


Références :

1° :
2° :
Convention collective nationale du personnel des banques art. 30
Convention collective nationale du personnel des banques art. 48, art. 58

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 novembre 1994

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1987-10-08, Bulletin 1987, V, n° 560 p. 356 (cassation). A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1991-06-25, Bulletin 1991, V, n° 325, p. 200 (rejet) ; Chambre sociale, 1997-03-12, Bulletin 1997, V, n° 104, p. 74 (cassation partielle) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1997, pourvoi n°94-45558, Bull. civ. 1997 V N° 264 p. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 264 p. 191

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carmet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Ryziger et Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.45558
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