Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 1994), rendu sur renvoi après cassation, que Mme X..., engagée le 2 janvier 1985, en qualité de secrétaire-dactylographe par la société Secri, a été licenciée le 30 janvier 1990 pour motif économique ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en se bornant à constater que la société avait pris en charge, en plus de ses activités d'agencement de centres commerciaux et d'activités classiques d'agent immobilier, l'aménagement de magasins, nécessitant la création d'un nouveau poste, sans expliquer en quoi ce type d'évolution pouvait constituer une mutation technologique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas quelles avaient été les diligences de l'employeur tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, pour tenter d'adapter Mme X... à l'évolution de son emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté que l'évolution de la société l'avait conduite à prendre en charge de nouveaux secteurs d'activités techniques en plus de ses activités classiques d'agent immobilier et que ces activités nouvelles exigeaient la transformation de l'emploi occupé par Mme X... en un emploi de secrétaire de direction chargée notamment de la rédaction de devis et du suivi financier des chantiers, a ainsi caractérisé la transformation de cet emploi consécutive à des mutations technologiques mentionnée à l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... n'avait pas la qualification requise pour occuper cet emploi malgré l'effort d'adaptation tenté par l'employeur au cours de l'année précédant le licenciement, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.