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09/07/1997 | FRANCE | N°94-21923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 1997, 94-21923


Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 242 du Code civil ;

Attendu que le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que, pour prononcer le divorce des époux X..... à leurs torts partagés, l'arrêt retient que les faits reprochés aux époux sont de nature à constituer une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ;

Qu'en st

atuant ainsi, alors que le juge ne peut prononcer le divorce pour faute qu'à la cond...

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 242 du Code civil ;

Attendu que le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que, pour prononcer le divorce des époux X..... à leurs torts partagés, l'arrêt retient que les faits reprochés aux époux sont de nature à constituer une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut prononcer le divorce pour faute qu'à la condition d'énoncer que les faits retenus constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-21923
Date de la décision : 09/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Double condition de l'article 242 du Code civil - Réunion des deux conditions - Constatations nécessaires .

Le juge ne peut prononcer le divorce pour faute qu'à la condition d'énoncer que les faits retenus constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.


Références :

Code civil 242

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 novembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-03-12, Bulletin 1997, II, n° 72, p. 41 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 1997, pourvoi n°94-21923, Bull. civ. 1997 II N° 222 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 222 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gautier.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.21923
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