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08/07/1997 | FRANCE | N°96-84781

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 1997, 96-84781


REJET sur les pourvois formés par :
1o X... David, prévenu ;
2o Y... Amar, Y... Aldja, Y... Nathalie, Y... Isabelle, Z... Amar, Z... Fatma, A... Fazia, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 22 février 1996, qui, après relaxe partielle de David X... du chef de refus de priorité, l'a condamné, pour homicide involontaire par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, à 4 mois d'emprisonnement, a constaté l'annulation de plein droit de son permis de conduire et fixé à 18 mois le délai à l'expiration duquel il pour

ra solliciter un nouveau permis, et a prononcé sur les intérêts civils...

REJET sur les pourvois formés par :
1o X... David, prévenu ;
2o Y... Amar, Y... Aldja, Y... Nathalie, Y... Isabelle, Z... Amar, Z... Fatma, A... Fazia, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 22 février 1996, qui, après relaxe partielle de David X... du chef de refus de priorité, l'a condamné, pour homicide involontaire par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, à 4 mois d'emprisonnement, a constaté l'annulation de plein droit de son permis de conduire et fixé à 18 mois le délai à l'expiration duquel il pourra solliciter un nouveau permis, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi formé par David X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit au soutien de ce pourvoi ;
II. Sur le pourvoi formé par les consorts Y...- Z...- A... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 23, R. 25, R. 44 du Code de la route, 3 et 7 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu du chef de refus de priorité reproché, jugé que le non-respect de la priorité était au contraire imputable à la victime et qu'il était de nature à limiter l'indemnisation de ses ayants droit dans la proportion des 3/ 4 ;
" aux motifs que si la priorité de droite s'applique en présence de feux jaunes clignotants en l'absence de toute autre signalisation sur l'une des voies de circulation formant l'intersection, tel n'est pas le cas lorsqu'un panneau de priorité, dont il convient alors de respecter les indications, est implanté sur l'une desdites voies ; qu'en l'espèce, des balises de priorité cédez le passage étaient implantées sur la rue du Pont-Romain, voie empruntée par Alexandre Y..., et imposaient à celui-ci de laisser le passage à David X... qui était alors prioritaire ;
" alors que, selon l'article R. 44 du Code de la route, " les indications des feux de signalisation prévalent sur celles qui sont données par les signaux routiers réglementant la priorité " ; que ce texte établit donc une hiérarchie entre les modes de signalisation et impose que les indications données par les balises réglementant la priorité s'effacent devant les indications des feux de signalisation, qu'il s'agisse aussi bien de feux fixes que de feux clignotants ; que, dès lors, ayant constaté qu'au moment de l'accident, qui s'est produit dans une agglomération, les feux clignotants jaunes fonctionnaient sur les deux voies litigieuses aux abords de leur croisement, la cour d'appel devait nécessairement en déduire que seuls ces feux avaient capacité de réglementer la priorité à cette intersection et devaient impérativement être observés ; qu'en décidant donc que cette règle s'effaçait en présence d'une balise de priorité implantée sur l'une des voies et dont les indications devaient seules êtres respectées, elle a abusivement assorti l'article R. 44 du Code de la route dont elle a violé le sens et la portée d'une exception qui n'est prévue par aucun texte " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 23 et R. 25 du Code de la route, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit établi le droit de priorité au bénéfice de David X..., l'a, en conséquence, relaxé du chef de l'infraction de refus de priorité reprochée, et a jugé que le non-respect de la priorité était au contraire imputable à la victime et qu'il était de nature à limiter l'indemnisation des ayants droit de celle-ci dans la proportion des 3/ 4 ;
" aux motifs que, si la priorité de droite s'applique en présence de feux jaunes clignotants en l'absence de toute autre signalisation sur l'une des voies de circulation formant l'intersection, tel n'est pas le cas lorsqu'un panneau de priorité, dont il convient alors de respecter les indications, est implanté sur l'une desdites voies ; qu'en l'espèce, des balises de priorité cédez le passage étaient implantées sur la rue du Pont-Romain, voie empruntée par Alexandre Y..., et imposaient à celui-ci de laisser le passage à David X... qui était alors prioritaire ;
" alors que le droit de priorité n'est pas un droit absolu et n'affranchit pas celui qui l'exerce du devoir général de prudence ; que la responsabilité de celui qui en bénéficie est engagée lorsque les juges relèvent à son encontre une faute au sens de l'article R. 23 du Code de la route, cette responsabilité devant être entière lorsque aucune faute n'est relevée à la charge de l'autre conducteur ; que, dès lors, après avoir relevé que le conducteur de la camionnette aurait dû réduire sa vitesse compte tenu de la présence de feux oranges clignotants, de l'approche de l'intersection et de la visibilité réduite, par ailleurs que David X... n'a pas pris les précautions qui s'imposaient pour être en mesure de réagir utilement à l'éventuelle survenance d'un véhicule sur la voie qu'il croisait, ce qui (était) au demeurant d'autant plus imprudent qu'(il avait) consommé de l'alcool en quantité non négligeable comme l'atteste son taux d'alcoolémie, la cour d'appel devait nécessairement en déduire que la gravité des fautes retenues à son encontre lui faisait perdre totalement le bénéfice de la priorité, qu'il ne pouvait être mis à la charge de l'autre conducteur la violation d'un droit de priorité devenu inexistant et que le prévenu devait donc être déclaré entièrement responsable des conséquences de l'accident ; qu'en conséquence, faute d'avoir tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, la cour d'appel a voué l'arrêt attaqué à une censure certaine " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite, à une intersection signalisée par des feux jaunes clignotants, entre une camionnette conduite par David X..., qui circulait sur un boulevard, et un cyclomoteur piloté par Alexandre Y..., qui s'engageait sur cette voie, venant de la droite ; que le cyclomotoriste, âgé de 16 ans, est décédé des suites de ses blessures ;
Que David X..., cité devant la juridiction correctionnelle notamment pour homicide involontaire par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et refus de priorité, a été déclaré coupable de ces infractions par les premiers juges, et condamné à réparer intégralement le préjudice subi par les proches de la victime, constitués parties civiles ;
Attendu que, pour infirmer partiellement cette décision et relaxer le prévenu du chef de refus de priorité, les juges du second degré énoncent qu'en application des dispositions combinées des articles R. 44 du Code de la route et de l'arrêté du 24 novembre 1967, si la présence de feux jaunes clignotants impose la priorité à droite en l'absence de toute autre signalisation à l'intersection, tel n'est pas le cas lorsqu'un panneau de priorité, dont il convient alors de respecter les indications, est implanté sur l'une des voies de l'intersection ;
Que les juges ajoutent qu'en présence des balises " cédez le passage " implantées sur la rue d'où il provenait, le cyclomotoriste était débiteur de la priorité ; qu'ils en déduisent, sur le plan civil, que le refus de priorité qu'il a commis est de nature à limiter l'indemnisation de ses ayants droit dans la proportion des trois quarts ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions précitées ; que la hiérarchie des mesures de signalisation fixée par l'article R. 44, alinéa 5, du Code de la route, aux termes duquel les indications des feux de signalisation prévalent sur celles données par les signaux routiers réglementant la priorité, ne s'applique pas au feu jaune clignotant, qui, selon l'article 7 A, a, alinéa 3, de l'arrêté du 24 novembre 1967, signale un danger particulier sans déroger au régime de priorité résultant des signaux routiers ;
Que, dès lors, les moyens, qui, pris en leur seconde branche, ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84781
Date de la décision : 08/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Signalisation - Priorité - Hiérarchie des mesures de signalisation (article R. 44, alinéa 5, du Code de la route) - Prédominance des feux de signalisation sur les panneaux - Feu jaune clignotant - Applicabilité (non).

La hiérarchie des mesures de signalisation fixée par l'article R. 44, alinéa 5, du Code de la route, aux termes duquel les indications des feux de signalisation prévalent sur celles données par les signaux routiers réglementant la priorité, ne s'applique pas au feu jaune clignotant qui, selon l'article 7 A, a, alinéa 3, de l'arrêté du 24 novembre 1967, signale un danger particulier sans déroger au régime de priorité résultant de tels signaux.


Références :

Arrêté du 24 novembre 1967 art. 7 A a al. 3
Code de la route R44 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1997, pourvoi n°96-84781, Bull. crim. criminel 1997 N° 266 p. 907
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 266 p. 907

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : MM. Balat, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84781
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