Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 180 et L. 186 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que le droit de reprise décennal n'est ramené à un délai expirant à la fin de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée que si l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée à l'Administration par le document enregistré ou présenté à la formalité sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ;
Attendu, selon le jugement déféré, que, dans son acte d'acquisition de terrains, passé le 21 août 1980, la société Soparfim, marchand de biens, a pris l'engagement d'y construire dans le délai de quatre ans et de revendre dans le délai de cinq ans les lots non construits ; que, ce dernier engagement n'ayant pas été tenu, elle s'est vu notifier le 12 octobre 1987 un redressement tendant au paiement des droits d'enregistrement supplémentaires en résultant, suivi le 24 février 1992 d'un avis de mise en recouvrement des droits complémentaires en résultant ; que la société a demandé l'annulation que la décision administrative de rejet de sa réclamation ;
Attendu que, pour rejeter cette demande et décider qu'était applicable la prescription décennale, le jugement se borne à énoncer que la notification de redressement du 12 octobre 1987 ne pouvait être assimilée à un acte révélant suffisamment à l'Administration l'exigibilité des droits et taxes dus ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'exigibilité des droits avait été suffisamment révélée à l'Administration par le redressement par lequel elle tirait les conséquences du manquement de la société à son engagement de revente et ce, sans qu'il lui ait été nécessaire de recourir à des recherches extérieures, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Angers.