Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 80 A, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'Administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que les époux X... ont concédé pour 30 ans à la Société d'exploitation des sables et minéraux (société Samin) un droit de fortage sur des terrains leur appartenant, en vue de l'extraction de sable de silice et autres matériaux contenus dans leur sol ; qu'à l'occasion de la demande de paiement de la taxe de publicité foncière, les services de la conservation des hypothèques, considérant que le contrat constituait la mutation d'un droit réel immobilier, ont exigé le paiement du droit d'enregistrement proportionnel ; que la société a réclamé le remboursement de la somme qu'elle avait payée et que le Tribunal a rejeté cette demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Samin avait fait valoir que l'administration des Impôts avait, dans une instruction insérée dans la documentation administrative de base, mise à jour au 2 novembre 1988 7-E1, rangé le droit de fortage dans les droits de nature mobilière, le Tribunal a violé par refus d'application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mai 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Senlis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Compiègne.