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08/07/1997 | FRANCE | N°95-16803

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 1997, 95-16803


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 16 mars 1995) que, dans sa déclaration faite au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1989 à 1991, M. X... a, pour l'évaluation des titres qu'il possédait de la société Zodiac, cotée en Bourse, pratiqué un abattement fondé selon lui sur l'existence d'un pacte d'actionnaires prévoyant un droit de préemption affectant les possibilités de vente des titres, donc en réduisant la valeur ; que le Tribunal a rejeté sa demande d'ann

ulation de l'avis de mise en recouvrement du complément d'impôt résulta...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 16 mars 1995) que, dans sa déclaration faite au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1989 à 1991, M. X... a, pour l'évaluation des titres qu'il possédait de la société Zodiac, cotée en Bourse, pratiqué un abattement fondé selon lui sur l'existence d'un pacte d'actionnaires prévoyant un droit de préemption affectant les possibilités de vente des titres, donc en réduisant la valeur ; que le Tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement du complément d'impôt résultant du redressement opéré par l'administration des Impôts ;

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait établi qu'il avait acquis le 19 janvier 1990, en vertu du droit de préemption, 200 actions vendues par un actionnaire au prix de 235 000 francs, soit 1 175 francs par action et avait cédé la veille, soit le 18 janvier 1990, directement à la Bourse de Paris, la même quantité de titres, mais non soumis au droit de préemption, au prix de 1 400 francs l'une, soit une différence de 16 % ; qu'en retenant que la décote alléguée n'est pas établie le Tribunal a dénaturé les pièces établissant l'achat de 200 actions et la vente de 200 actions, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les dispositions du pacte d'actionnaire invoquées par lui prévoient que dans les 30 jours aprés réception de la lettre émanant du cédant, les adhérents au pacte doivent faire connaitre par lettre recommandée avec avis de réception adressée au gérant du pacte le parti adopté par chacun quant à l'exercice du droit de préemption sur tout ou partie des titres offerts ; qu'il en résulte nécessairement que le prix de cession offert par le cédant est fixé pendant toute la durée de la procédure de préemption, tandis que le cours des actions en Bourse peut varier, en hausse ou en baisse ; qu'en énonçant que ces dispositions constituent des modalités de détermination du prix strictement identiques à celles prévues par l'article 885 T bis du Code général des impôts, lesquelles ne prévoient nullement un gel du prix des titres pendant 30 jours avant la cession, le Tribunal a encore dénaturé les dispositions précitées du pacte d'actionnaire en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que les règles d'évaluation prévues à l'article 885 T bis du Code général des impôts sont seulement supplétives et ne prévalent pas sur le principe général de l'évaluation à la valeur vénale ; qu'il n'appartient pas à l'Administration sous couvert d'interprétation d'un texte fiscal de fixer les règles d'évaluation des biens ; qu'en statuant comme il a fait, sans tenir compte de l'incidence du pacte d'actionnaire restreignant la cessibilité des titres, le Tribunal a violé par fausse application l'article 885 T bis du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 885 T bis du Code général des impôts, les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition ; que le jugement a retenu à bon droit, sans dénaturer les documents visés aux première et deuxième branches du moyen, que ces dispositions étaient claires et ne souffraient aucune dérogation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16803
Date de la décision : 08/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt de solidarité sur la fortune - Evaluation des biens - Valeur mobilière cotée - Texte clair et sans dérogation .

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt de solidarité sur la fortune - Evaluation des biens - Valeur mobilière cotée - Droit de préemption - Prise en considération (non)

Les dispositions de l'article 885 T bis du Code général des impôts, aux termes desquelles les valeurs mobilières cotées sur un marché sont, pour la détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition, sont claires et ne souffrent aucune dérogation. En conséquence il n'est pas possible de minorer cette valeur en prenant en considération la gêne à la revente résultant d'un droit de préemption.


Références :

CGI 885-T-bis

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 16 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1997, pourvoi n°95-16803, Bull. civ. 1997 IV N° 226 p. 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 226 p. 196

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : MM. Ricard, Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16803
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