La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1997 | FRANCE | N°95-16299

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 1997, 95-16299


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1995), que la société Visa International Service Association (société Visa) est titulaire des marques Visa, enregistrées sous le numéro 1 320 318 le 14 août 1985, Visa, enregistrée sous le numéro 1 232 275 le 5 avril 1983, et Visa enregistrée sous le numéro 1 311 392 le 3 juin 1985 ; que la société Editions Jibena (société Jibena) est titulaire des marques Visa pour le Muscle, Visa pour la Beauté et Visa pour le Body Building, respectivement enregistrées sous les numéros 1 240 265, 1 240 264 et 1 410 161 les

6 juillet 1983, pour les deux premières et le 22 mai 1987 pour la tr...

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1995), que la société Visa International Service Association (société Visa) est titulaire des marques Visa, enregistrées sous le numéro 1 320 318 le 14 août 1985, Visa, enregistrée sous le numéro 1 232 275 le 5 avril 1983, et Visa enregistrée sous le numéro 1 311 392 le 3 juin 1985 ; que la société Editions Jibena (société Jibena) est titulaire des marques Visa pour le Muscle, Visa pour la Beauté et Visa pour le Body Building, respectivement enregistrées sous les numéros 1 240 265, 1 240 264 et 1 410 161 les 6 juillet 1983, pour les deux premières et le 22 mai 1987 pour la troisième ; que la société Visa a assigné en contrefaçon de ses marques et en nullité des marques contrefaisantes la société Jibena qui a, reconventionnellement, demandé que soit prononcée la déchéance des marques Visa pour les publications et l'édition ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Visa fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en déchéance alors, selon le pourvoi, que l'article 27 de la loi du 4 janvier 1991, devenu l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être appliqué pour statuer sur une demande de déchéance pour non-exploitation formée après le 28 décembre 1991, date d'entrée en vigueur de cette loi, qu'à compter du 28 décembre 1996 pour les dépôts effectués avant le 28 décembre 1986 ; qu'en déclarant néanmoins recevable la demande formée le 5 novembre 1992 en déchéance de marques déposées toutes trois antérieurement au 28 décembre 1986, la cour d'appel a violé les articles 2 du Code civil et L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la demande en déchéance concerne une période d'inexploitation des marques litigieuses commencée le 5 novembre 1987 et s'étant poursuivie jusqu'au 5 novembre 1992 ; que la cour d'appel a pu décider que la déchéance était encourue dès lors que la période d'inexploitation des marques avait commencé moins de 5 années avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991, ce dont il résultait que la société Visa n'avait pas acquis le droit de ne pas être poursuivie sous l'empire de la loi de 1991 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16299
Date de la décision : 08/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Déchéance - Défaut d'exploitation - Loi du 4 janvier 1991 - Application dans le temps .

En l'état d'une période d'inexploitation des marques litigieuses commencée le 5 novembre 1987 et s'étant poursuivie jusqu'au 5 novembre 1992, la cour d'appel a pu décider que la déchéance était encourue dès lors que la période d'inexploitation des marques avait commencé moins de 5 ans avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991, ce dont il résultait que la société déchue n'avait pas acquis le droit de ne pas être poursuivie sous l'empire de ladite loi.


Références :

Loi 91-7 du 04 janvier 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mai 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1996-10-15, Bulletin 1996, IV, n° 241, p. 209 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1997, pourvoi n°95-16299, Bull. civ. 1997 IV N° 231 p. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 231 p. 201

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gomez.
Avocat(s) : Avocats : MM. Bertrand, Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16299
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award