Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1965 FA du Code général des impôts, ensemble les principes applicables au remboursement d'impositions contraires au droit communautaire ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Versele Laga Centre, qui a la double qualité de collecteur agréé et d'utilisateur de céréales et qui estime que la taxe parafiscale de stockage des céréales est incompatible avec diverses règles du droit communautaire, a assigné le directeur des services fiscaux de la Creuse pour obtenir remboursement du montant des versements qu'elle a faits au titre de cette taxe durant la période allant du 1er juillet 1986 au 31 mai 1988 ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, sans se prononcer sur la compatibilité de la taxe avec le droit communautaire, le Tribunal énonce qu'en vertu du décret du 17 août 1987, la taxe de stockage " est supportée en totalité par les utilisateurs " et en déduit que la demanderesse ne pouvait pas en obtenir le remboursement en sa qualité de collecteur et qu'il lui appartenait, ce qu'elle n'a pas fait, de prouver l'adéquation entre la taxe qu'elle a supportée en qualité d'utilisateur et la taxe qu'elle a réglée en qualité de collecteur agréé ;
Attendu qu'en prononçant une telle fin de non-recevoir, alors que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans les arrêts Just (27 février 1980), Denkavit (27 mars 1980), San Giorgio (9 novembre 1983), Bianco et Girard (25 février 1988), que si un Etat membre est tenu de rembourser les taxes perçues en violation du droit communautaire, ce principe comporte une exception lorsqu'il est établi que la personne astreinte au paiement de ces droits les a effectivement répercutés sur d'autres sujets et qu'il incombe aux juridictions nationales d'apprécier, à la lumière des circonstances de chaque espèce, si la charge a été transférée, en tout ou en partie, par l'opérateur sur d'autres personnes et si, le cas échéant, le remboursement de l'opérateur constituerait un enrichissement sans cause, que le juge national est libre de l'appréciation des preuves et qu'ainsi on ne saurait admettre, en cas de taxes indirectes, une présomption selon laquelle la répercussion a eu lieu, l'assujetti ayant la charge de prouver négativement le contraire et que, dans un arrêt du 17 janvier 1997 (société Comateb), elle a précisé que l'existence d'une obligation légale d'incorporer la taxe dans le prix de revient ne permet pas de présumer que la totalité de la charge de la taxe a été répercutée, même dans le cas où une telle obligation entraînerait une sanction, le Tribunal a violé, le texte et les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Guéret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse.