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08/07/1997 | FRANCE | N°95-15087

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 1997, 95-15087


Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1965 FA du Code général des impôts, ensemble les principes applicables au remboursement d'impositions contraires au droit communautaire ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Versele Laga Centre, qui a la double qualité de collecteur agréé et d'utilisateur de céréales et qui estime que la taxe parafiscale de stockage des céréales est incompatible avec diverses règles du droit communautaire, a assigné le directeur des services fiscaux de la Creuse pour obtenir remboursement du montant des

versements qu'elle a faits au titre de cette taxe durant la période allant ...

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1965 FA du Code général des impôts, ensemble les principes applicables au remboursement d'impositions contraires au droit communautaire ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Versele Laga Centre, qui a la double qualité de collecteur agréé et d'utilisateur de céréales et qui estime que la taxe parafiscale de stockage des céréales est incompatible avec diverses règles du droit communautaire, a assigné le directeur des services fiscaux de la Creuse pour obtenir remboursement du montant des versements qu'elle a faits au titre de cette taxe durant la période allant du 1er juillet 1986 au 31 mai 1988 ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, sans se prononcer sur la compatibilité de la taxe avec le droit communautaire, le Tribunal énonce qu'en vertu du décret du 17 août 1987, la taxe de stockage " est supportée en totalité par les utilisateurs " et en déduit que la demanderesse ne pouvait pas en obtenir le remboursement en sa qualité de collecteur et qu'il lui appartenait, ce qu'elle n'a pas fait, de prouver l'adéquation entre la taxe qu'elle a supportée en qualité d'utilisateur et la taxe qu'elle a réglée en qualité de collecteur agréé ;

Attendu qu'en prononçant une telle fin de non-recevoir, alors que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans les arrêts Just (27 février 1980), Denkavit (27 mars 1980), San Giorgio (9 novembre 1983), Bianco et Girard (25 février 1988), que si un Etat membre est tenu de rembourser les taxes perçues en violation du droit communautaire, ce principe comporte une exception lorsqu'il est établi que la personne astreinte au paiement de ces droits les a effectivement répercutés sur d'autres sujets et qu'il incombe aux juridictions nationales d'apprécier, à la lumière des circonstances de chaque espèce, si la charge a été transférée, en tout ou en partie, par l'opérateur sur d'autres personnes et si, le cas échéant, le remboursement de l'opérateur constituerait un enrichissement sans cause, que le juge national est libre de l'appréciation des preuves et qu'ainsi on ne saurait admettre, en cas de taxes indirectes, une présomption selon laquelle la répercussion a eu lieu, l'assujetti ayant la charge de prouver négativement le contraire et que, dans un arrêt du 17 janvier 1997 (société Comateb), elle a précisé que l'existence d'une obligation légale d'incorporer la taxe dans le prix de revient ne permet pas de présumer que la totalité de la charge de la taxe a été répercutée, même dans le cas où une telle obligation entraînerait une sanction, le Tribunal a violé, le texte et les principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Guéret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15087
Date de la décision : 08/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Recouvrement - Droits indûment acquittés - Remboursement - Conditions - Absence de répercussion des droits sur l'acheteur - Répercussion - Présomption (non) .

IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Recouvrement - Droits indûment acquittés - Remboursement - Conditions - Absence de répercussion des droits sur l'acheteur - Présomption contraire - Répercussion obligatoire en droit interne (non)

Viole l'article 1965 FA du Code général des impôts et les principes applicables au remboursement d'impositions contraires au droit communautaire (Cour de justice des Communautés européennes, 17 janvier 1997, Comateb), le Tribunal qui, pour rejeter une demande de remboursement de la taxe parafiscale de stockage des céréales présentée par un opérateur ayant la double qualité de collecteur et d'utilisateur de céréales, déduit de ce que la taxe de stockage est légalement supportée par les utilisateurs que la société ne pouvait pas obtenir le remboursement de cette taxe payée par elle en sa qualité de collecteur, alors qu'il n'est fait exception au principe du remboursement des taxes indirectes perçues en violation du droit communautaire que si celui qui l'a verséee en a répercuté la charge à un tiers et qu'il incombe aux juridictions nationales d'apprécier, à la lumière des circonstances de chaque espèce, si la charge en a été transférée par l'opérateur sur d'autres personnes, ce qui ne peut être présumé, même si la répercussion de la taxe sur l'utilisateur est obligatoire au regard du droit interne.


Références :

CGI 1965 FA

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Guéret, 21 mars 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-03-29, Bulletin 1994, IV, n° 30 (1), p. 100 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre commerciale, 1994-11-29, Bulletin 1994, IV, n° 355 (3), p. 291 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1997, pourvoi n°95-15087, Bull. civ. 1997 IV N° 223 p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 223 p. 193

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poullain.
Avocat(s) : Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15087
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