Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le Crédit commercial de France a consenti à M. X... deux crédits que ce dernier a cessé de rembourser au mois de mai 1990 ; que la banque a fait pratiquer une saisie-arrêt au préjudice de son débiteur auquel elle l'a dénoncée le 2 août 1991, l'assignant, par le même acte, devant un tribunal de grande instance en validité de la saisie-arrêt et paiement d'une somme d'argent ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 1995) a déclaré irrecevable l'action de cette banque et annulé la saisie-arrêt ;
Attendu qu'en conférant au tribunal d'instance la connaissance des litiges nés des contrats de crédit à la consommation, en précisant que les actions engagées devant ce tribunal doivent être formées dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance et en limitant à la suspension de l'exécution du contrat de crédit les pouvoirs de la juridiction saisie d'une contestation relative à la validité ou à l'exécution du contrat principal, la loi a donné au tribunal d'instance une compétence exclusive ; que, dès lors, et par application de l'article R. 321-4.3° du Code de l'organisation judiciaire, ce tribunal est compétent pour connaître des demandes en validité de saisies-arrêts ; qu'enfin, l'arrêt a, à bon droit, retenu que l'action ne pouvait être tenue pour valablement engagée dans le délai de forclusion, par la saisine, le 2 août 1991, du tribunal de grande instance, en raison de l'incompétence de cette juridiction pour connaître de la demande ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.