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08/07/1997 | FRANCE | N°95-14682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 1997, 95-14682


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le Crédit commercial de France a consenti à M. X... deux crédits que ce dernier a cessé de rembourser au mois de mai 1990 ; que la banque a fait pratiquer une saisie-arrêt au préjudice de son débiteur auquel elle l'a dénoncée le 2 août 1991, l'assignant, par le même acte, devant un tribunal de grande instance en validité de la saisie-arrêt et paiement d'une somme d'argent ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 1995) a déclaré irrecevable l'action de cet

te banque et annulé la saisie-arrêt ;

Attendu qu'en conférant au tribun...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le Crédit commercial de France a consenti à M. X... deux crédits que ce dernier a cessé de rembourser au mois de mai 1990 ; que la banque a fait pratiquer une saisie-arrêt au préjudice de son débiteur auquel elle l'a dénoncée le 2 août 1991, l'assignant, par le même acte, devant un tribunal de grande instance en validité de la saisie-arrêt et paiement d'une somme d'argent ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 1995) a déclaré irrecevable l'action de cette banque et annulé la saisie-arrêt ;

Attendu qu'en conférant au tribunal d'instance la connaissance des litiges nés des contrats de crédit à la consommation, en précisant que les actions engagées devant ce tribunal doivent être formées dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance et en limitant à la suspension de l'exécution du contrat de crédit les pouvoirs de la juridiction saisie d'une contestation relative à la validité ou à l'exécution du contrat principal, la loi a donné au tribunal d'instance une compétence exclusive ; que, dès lors, et par application de l'article R. 321-4.3° du Code de l'organisation judiciaire, ce tribunal est compétent pour connaître des demandes en validité de saisies-arrêts ; qu'enfin, l'arrêt a, à bon droit, retenu que l'action ne pouvait être tenue pour valablement engagée dans le délai de forclusion, par la saisine, le 2 août 1991, du tribunal de grande instance, en raison de l'incompétence de cette juridiction pour connaître de la demande ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-14682
Date de la décision : 08/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal d'instance - Crédit à la consommation - Compétence exclusive .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Compétence matérielle - Tribunal d'instance - Compétence exclusive

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence matérielle - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Assignation en validité de saisie-arrêt et paiement

COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal d'instance - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Assignation en validité de saisie-arrêt et paiement - Compétence exclusive

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Assignation en validité de saisie-arrêt et paiement - Compétence matérielle - Tribunal d'instance - Compétence exclusive

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Validité - Compétence matérielle - Crédit à la consommation - Assignation en validité de saisie-arrêt et paiement - Tribunal d'instance - Compétence exclusive

Le tribunal d'instance est exclusivement compétent pour connaître des litiges en matière de crédit à la consommation, et par suite, de l'assignation en validité de saisie-arrêt et paiement d'une somme d'argent délivrée par le créancier.


Références :

Code de l'organisation judiciaire R321-4 3
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 1997, pourvoi n°95-14682, Bull. civ. 1997 I N° 235 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 235 p. 157

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.14682
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