Attendu que M. de X... a été engagé le 15 octobre 1968 en qualité d'agent administratif régional électronicien et de prospecteur publicitaire à Douala pour diverses revues périodiques éditées par la Société camerounaise de presse et d'édition (Socape), aux droits de laquelle vient désormais la Société africaine de presse et d'éditions fusionnées (Sapef) ; qu'à son retour en France après la dissolution de la Socape le 1er juillet 1977, M. de X... a été nommé directeur de publication de la Sapef Paris, avec maintien des avantages d'ancienneté acquis à la Socape, puis rédacteur en chef à compter d'août 1986 ; qu'il a saisi en juin 1983 la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires, primes, commissions, congés payés, remboursement de frais et dommages-intérêts ; que le 30 septembre 1993, l'inspection du Travail a refusé à la Sapef son autorisation de licencier pour faute grave M. de X..., salarié protégé en vertu de son mandat de conseiller du salarié ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : (sans intérêt) ;
Sur les cinquième, sixième, septième et huitième moyens réunis :
(sans intérêt) ;
Sur le neuvième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le dixième moyen :
Vu l'article L. 412-18 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. de X... de sa demande de réintégration, la cour d'appel, après avoir constaté que celui-ci, qui se voyait interdire l'accès à l'entreprise, sollicitait sa réintégration dans ses fonctions de journaliste au sein des publications Afrique Défense et African Defense Journal qui avaient cessé de paraître, a énoncé que sauf à exiger que l'employeur fasse de nouveau paraître ces périodiques, ce qui n'est ni du ressort du salarié (fût-il un salarié protégé) ni du ressort de la cour d'appel, la demande de réintégration à un emploi qui n'existe plus ne saurait prospérer ;
Qu'en statuant ainsi alors que la cessation de publication des revues ne rend pas matériellement impossible la réintégration du salarié protégé dans l'entreprise dans un emploi équivalent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. de X... de sa demande de réintégration, l'arrêt rendu le 6 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.