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08/07/1997 | FRANCE | N°94-43351

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1997, 94-43351


Attendu que M. de X... a été engagé le 15 octobre 1968 en qualité d'agent administratif régional électronicien et de prospecteur publicitaire à Douala pour diverses revues périodiques éditées par la Société camerounaise de presse et d'édition (Socape), aux droits de laquelle vient désormais la Société africaine de presse et d'éditions fusionnées (Sapef) ; qu'à son retour en France après la dissolution de la Socape le 1er juillet 1977, M. de X... a été nommé directeur de publication de la Sapef Paris, avec maintien des avantages d'ancienneté acquis à la Socape, puis ré

dacteur en chef à compter d'août 1986 ; qu'il a saisi en juin 1983 la jur...

Attendu que M. de X... a été engagé le 15 octobre 1968 en qualité d'agent administratif régional électronicien et de prospecteur publicitaire à Douala pour diverses revues périodiques éditées par la Société camerounaise de presse et d'édition (Socape), aux droits de laquelle vient désormais la Société africaine de presse et d'éditions fusionnées (Sapef) ; qu'à son retour en France après la dissolution de la Socape le 1er juillet 1977, M. de X... a été nommé directeur de publication de la Sapef Paris, avec maintien des avantages d'ancienneté acquis à la Socape, puis rédacteur en chef à compter d'août 1986 ; qu'il a saisi en juin 1983 la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires, primes, commissions, congés payés, remboursement de frais et dommages-intérêts ; que le 30 septembre 1993, l'inspection du Travail a refusé à la Sapef son autorisation de licencier pour faute grave M. de X..., salarié protégé en vertu de son mandat de conseiller du salarié ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : (sans intérêt) ;

Sur les cinquième, sixième, septième et huitième moyens réunis :

(sans intérêt) ;

Sur le neuvième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le dixième moyen :

Vu l'article L. 412-18 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. de X... de sa demande de réintégration, la cour d'appel, après avoir constaté que celui-ci, qui se voyait interdire l'accès à l'entreprise, sollicitait sa réintégration dans ses fonctions de journaliste au sein des publications Afrique Défense et African Defense Journal qui avaient cessé de paraître, a énoncé que sauf à exiger que l'employeur fasse de nouveau paraître ces périodiques, ce qui n'est ni du ressort du salarié (fût-il un salarié protégé) ni du ressort de la cour d'appel, la demande de réintégration à un emploi qui n'existe plus ne saurait prospérer ;

Qu'en statuant ainsi alors que la cessation de publication des revues ne rend pas matériellement impossible la réintégration du salarié protégé dans l'entreprise dans un emploi équivalent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. de X... de sa demande de réintégration, l'arrêt rendu le 6 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43351
Date de la décision : 08/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Réintégration - Réintégration dans un emploi équivalent - Journaliste - Cessation d'une publication - Impossibilité (non) .

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Réintégration - Réintégration dans un emploi équivalent - Journaliste - Cessation d'une publication - Impossibilité (non)

La cessation de publication des revues au sein desquelles le salarié protégé sollicitait sa réintégration dans ses fonctions de journaliste ne rend pas matériellement impossible sa réintégration dans l'entreprise dans un emploi équivalent.


Références :

Code du travail L412-18

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mai 1994

A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1996-12-17, Bulletin criminel 1996, n° 472, p. 1371 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1997, pourvoi n°94-43351, Bull. civ. 1997 V N° 250 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 250 p. 181

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Soury.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.43351
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