La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1997 | FRANCE | N°94-42555

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1997, 94-42555


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Repi, est décédé le 30 mars 1992 ; que la société Repi a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 1er juin 1993 ; que la convention collective applicable prévoyait le versement d'une allocation décès, garantie par une adhésion de l'employeur à une caisse de prévoyance ; que l'employeur ayant omis de souscrire le contrat de prévoyance, les ayants droit du salarié ont sollicité de l'AGS la garantie du paiement de cette allocation décès ;

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaq

ué (Metz, 5 avril 1994) d'avoir décidé qu'elle devait garantir le paiement de l'...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Repi, est décédé le 30 mars 1992 ; que la société Repi a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 1er juin 1993 ; que la convention collective applicable prévoyait le versement d'une allocation décès, garantie par une adhésion de l'employeur à une caisse de prévoyance ; que l'employeur ayant omis de souscrire le contrat de prévoyance, les ayants droit du salarié ont sollicité de l'AGS la garantie du paiement de cette allocation décès ;

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 5 avril 1994) d'avoir décidé qu'elle devait garantir le paiement de l'allocation décès, alors que, selon le moyen, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail ; que la créance résultant pour la veuve d'un salarié du défaut de souscription par l'employeur d'un contrat d'assurance garantissant le paiement du capital-décès prévu à la convention collective relève non de l'exécution du contrat de travail, mais d'une action en responsabilité contre l'employeur ; que la cour d'appel en disant néanmoins l'AGS tenue à garantir une telle créance, a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la somme était directement due à la veuve du salarié en vertu d'une disposition de la convention collective en ayant fixé tant le mode de calcul que les conditions d'attribution, a pu décider que cette créance résultait d'une obligation prise par l'employeur en exécution du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-42555
Date de la décision : 08/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Capital-décès dû en vertu d'une convention collective .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances résultant du contrat de travail - Nécessité

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Etendue - Créances résultant du contrat de travail - Nécessité

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Etendue - Capital-décès dû en vertu d'une convention collective

L'allocation décès étant directement due à la veuve du salarié en vertu d'une disposition de la convention collective, en ayant fixé tant le mode de calcul que les conditions d'attribution, cette créance résultait d'une obligation prise par l'employeur en exécution du contrat et le paiement devait en être garanti par l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 05 avril 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-11-08, Bulletin 1994, V, n° 293, p. 201 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1997, pourvoi n°94-42555, Bull. civ. 1997 V N° 248 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 248 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Girard-Thuilier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.42555
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award