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08/07/1997 | FRANCE | N°94-42553

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1997, 94-42553


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 13 octobre 1973 par la société Commutel, licenciée le 28 janvier 1991 pour motif économique, a signé, le 28 avril 1991, un reçu pour solde de tout compte ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 25 novembre 1991 d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 1994) d'avoir déclaré recevable la demande formée par Mme X..., alors que, selon le moyen, conformément à l'article L. 122-17 du Code du travail, le reçu pour solde de

tout compte, rédigé en termes généraux et qui vise toutes sommes dues au tit...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 13 octobre 1973 par la société Commutel, licenciée le 28 janvier 1991 pour motif économique, a signé, le 28 avril 1991, un reçu pour solde de tout compte ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 25 novembre 1991 d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 1994) d'avoir déclaré recevable la demande formée par Mme X..., alors que, selon le moyen, conformément à l'article L. 122-17 du Code du travail, le reçu pour solde de tout compte, rédigé en termes généraux et qui vise toutes sommes dues au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail, fait obstacle à une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, faute d'avoir été dénoncé dans un délai de 2 mois ; que la cour d'appel, qui a constaté que le reçu pour solde de tout compte signé le 28 avril 1991 était rédigé en termes généraux mais qui a toutefois déclaré recevable la demande formée par Mme X... en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive après l'expiration du délai de 2 mois, a violé la disposition susvisée ; alors que, conformément à l'article L. 122-17 du Code du travail, le salarié, qui entend dénoncer le reçu pour solde de tout compte qu'il a signé, doit en informer lui-même l'employeur, par lettre recommandée adressée dans le délai légal ; que la cour d'appel, qui, pour déclarer recevable la demande de Mme X... en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, a relevé que les courriers envoyés par son avocat à l'employeur établissaient l'intention constante de la salariée de contester le motif économique du licenciement et d'une demande en réparation, mais qui n'a pas constaté que Mme X... avait régulièrement dénoncé le reçu pour solde de tout compte à la société Commutel, a violé la disposition susvisée ; alors que, conformément à l'article L. 122-17 du Code du travail, le reçu pour solde de tout compte présente un effet libératoire, sauf dénonciation régulière pour toute somme dont le paiement a été envisagé lors de sa signature ; que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait informé son employeur de sa volonté de contester le motif du licenciement dès février 1991, soit avant la signature du reçu pour solde de tout compte en paiement " des salaires et indemnités... au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail ", mais n'en a pas déduit qu'il avait plein effet libératoire, le droit au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ayant ainsi été envisagé par les parties avant la signature du reçu, a violé la disposition susvisée ;

Mais attendu que lorsque le reçu pour solde de tout compte, même rédigé en termes généraux, détaille les sommes allouées au salarié, il n'a d'effet libératoire que pour ces sommes ;

Et attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que le reçu pour solde de tout compte était rédigé en termes généraux et qu'à la demande de la salariée, l'employeur lui a adressé le décompte des congés payés et des indemnités de licenciement ; que, dès lors, le reçu pour solde de tout compte n'a eu d'effet libératoire que pour ces sommes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-42553
Date de la décision : 08/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Portée - Effet libératoire - Etendue - Droits envisagés lors de sa signature - Rédaction en termes généraux - Absence d'influence .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Portée - Eléments envisagés lors du règlement de compte - Sommes détaillées - Effet libératoire

Lorsque le reçu pour solde de tout compte, même rédigé en termes généraux, détaille les sommes allouées au salarié, il n'a d'effet libératoire que pour ces sommes. Dès lors, si, à la demande de la salariée, l'employeur lui adresse le décompte des congés payés et des indemnités de licenciement, le reçu pour solde de tout compte, rédigé en termes généraux, n'a eu d'effet libératoire que pour ces sommes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 avril 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-04-09, Bulletin 1996, V, n° 145, p. 102 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1997, pourvoi n°94-42553, Bull. civ. 1997 V N° 251 p. 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 251 p. 182

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lebée.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.42553
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