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08/07/1997 | FRANCE | N°94-40090

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1997, 94-40090


Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour dénier à M. X... la qualité de salarié, la cour d'appel s'est fondée sur le rapport dressé par l'expert désigné par le tribunal de commerce pour examiner la gestion de la société Groupe H2J Industries en redressement judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait, dans ses écritures, conclu à l'inopposabilité de la mesure d'inst

ruction à laquelle il n'avait été ni partie ni représenté et que l'avis de l'expert a ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour dénier à M. X... la qualité de salarié, la cour d'appel s'est fondée sur le rapport dressé par l'expert désigné par le tribunal de commerce pour examiner la gestion de la société Groupe H2J Industries en redressement judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait, dans ses écritures, conclu à l'inopposabilité de la mesure d'instruction à laquelle il n'avait été ni partie ni représenté et que l'avis de l'expert a constitué le fondement unique de sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40090
Date de la décision : 08/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Mesures d'instruction - Caractère contradictoire - Inobservation - Expertise retenue comme fondement unique de la décision .

PRUD'HOMMES - Procédure - Mesures d'instruction - Caractère contradictoire - Expertise - Expertise diligentée dans une autre instance - Expertise à laquelle une partie n'a pas été appelée

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Expertise - Expertise diligentée dans une autre instance - Expertise à laquelle une partie n'a pas été appelée - Expertise retenue comme fondement unique de la décision

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Inobservation - Expertise retenue comme fondement unique de la décision

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Expertise diligentée dans une autre instance - Expertise à laquelle une partie n'a pas été appelée

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Dès lors, viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile une cour d'appel qui, pour dénier à une partie la qualité de salarié, se fonde sur le rapport dressé par l'expert désigné par le tribunal de commerce pour examiner la gestion de l'entreprise en redressement judiciaire, alors que l'intéressé avait, dans ses écritures, conclu à l'inopposabilité de la mesure d'instruction à laquelle il n'avait été ni partie ni représenté et que l'avis de l'expert a constitué le fondement unique de sa décision.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 novembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-06-01, Bulletin 1994, II, n° 146, p. 84 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1997, pourvoi n°94-40090, Bull. civ. 1997 V N° 255 p. 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 255 p. 184

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.40090
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