La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/1997 | FRANCE | N°93-21167

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 04 juillet 1997, 93-21167


Vu l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;

Attendu que la Commission des Communautés européennes a octroyé un certain nombre de tonnes de farine de blé à la République arabe d'Egypte (RAE) au titre de l'aide alimentaire et a chargé l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) d'organiser l'adjudication des tonnages concernés, en application des règlements n° 1974-80 du 22 juillet 1980 et n° 2279-83 du 4 octobre 1983 ; que la société Grandi Molini italiani di Venezia (société GMI) s'est ainsi engagée à achemi

ner, en vue de sa mouture, le blé stocké dans différentes régions de France...

Vu l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;

Attendu que la Commission des Communautés européennes a octroyé un certain nombre de tonnes de farine de blé à la République arabe d'Egypte (RAE) au titre de l'aide alimentaire et a chargé l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) d'organiser l'adjudication des tonnages concernés, en application des règlements n° 1974-80 du 22 juillet 1980 et n° 2279-83 du 4 octobre 1983 ; que la société Grandi Molini italiani di Venezia (société GMI) s'est ainsi engagée à acheminer, en vue de sa mouture, le blé stocké dans différentes régions de France, le moudre, le mettre en sacs et charger ces sacs arrimés sur des navires envoyés au port de Venise par la RAE ; que, pour garantir le respect de ses obligations, la société GMI a fourni un cautionnement d'un montant, pour le lot n° 7, de 860 806 francs ; qu'estimant qu'une partie des sacs de ce lot avaient été embarqués avec retard, l'ONIC a refusé de libérer une partie du cautionnement, à hauteur de 447 868 francs ; que la société GMI a assigné l'ONIC devant le tribunal de commerce de Paris en mainlevée du cautionnement à concurrence de cette somme ; que l'ONIC, sans prétendre que le contrat comportait des clauses exorbitantes du droit commun, a soulevé l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ; que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a accueilli cette exception aux motifs que l'ONIC, agissant comme organisme d'intervention de l'Etat français pour mettre en oeuvre, sans contrepartie financière, la fourniture de farine de blé à la RAE, au titre du programme d'aide alimentaire décidé par la Commission des Communautés européennes, assurait une mission de service public, que, propriétaire du stock, l'ONIC a " seulement ", par voie d'adjudication, chargé la société GMI de faire acheminer le blé, d'assurer sa transformation, de le mettre en sacs et de charger ces sacs sur les navires affrétés par la RAE, et que, ce faisant, " il a confié la fourniture du produit qu'il devait mettre en oeuvre à ladite société qui a, en conséquence, participé directement à l'exécution du service public " ;

Attendu que le litige présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi devant le Tribunal des Conflits ; qu'en effet, il convient de savoir si le contrat passé par l'ONIC, alors établissement public administratif français, mais agissant dans le cadre d'une mission qui lui a été confiée par la Commission des Communautés européennes et en application des règlements communautaires précités, constitue néanmoins un contrat de droit public ; que, dans le cas où l'ONIC serait considéré comme étant resté dans sa mission de service public français, il convient de savoir si le marché conclu avec la société GMI a eu pour effet de confier à cette dernière l'exécution, même partielle, du service public ou s'il a été conclu seulement pour la satisfaction des besoins de ce service public ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE la procédure au Tribunal des Conflits sur la question de compétence et sursoit à statuer jusqu'à sa décision.MOYEN ANNEXE

Moyen produit par M. Vuitton, avocat aux Conseils, pour la société Grandi Molini italiani di Venezia. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir fait droit au déclinatoire de compétence du préfet et dit que le litige relevait de la juridiction administrative,

AUX MOTIFS QU'il n'est pas sérieusement contestable que l'ONIC, agissant comme organisme d'intervention de l'Etat français pour mettre en oeuvre, sans contrepartie financière, la fourniture de farine de blé à la RAE au titre du programme d'aide alimentaire décidé par la Commission des Communautés européennes, a assuré une mission de service public ; que, par le contrat litigieux, l'ONIC n'a effectué aucune opération commerciale ; qu'en effet, il n'a ni acheté, ni revendu, ni procédé à une opération de stockage ; que, propriétaire du stock en question comme cela résulte de l'annexe I de la note d'information du 10 octobre 1983, il a seulement, par voie d'adjudication, chargé la société GMI de faire acheminer le blé, chargé ces sacs sur les navires affrétés par la RAE ; qu'ainsi, il a confié la fourniture du produit qu'il devait mettre en oeuvre à ladite société qui a, en conséquence, participé directement à l'exécution du service public ;

ALORS QUE les activités confiées à la société GMI étaient purement commerciales ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui a estimé que le contrat avait pour objet et pour effet de conférer à la société GMI l'exécution du service public dont il avait la charge et qui a, en conséquence, accueilli le déclinatoire de compétence au profit de la juridiction administrative, a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et violé tant la loi des 16-24 août 1790 que le décret du 16 fructidor de l'an III ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'arrêt attaqué, qui a estimé que l'exécution par l'ONIC d'un service public impliquait nécessairement la participation directe de son cocontractant à l'exécution du service au lieu de rechercher si les activités qu'il lui avait confiées avaient un caractère commercial, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 93-21167
Date de la décision : 04/07/1997

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Cassation - Renvoi devant le Tribunal des Conflits - Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) - Contrat conclu dans le cadre d'une mission confiée par la Commisssion des Communautés européennes - Qualification et compétence .

Constitue une difficulté sérieuse justifiant le renvoi devant le Tribunal des Conflits la détermination de la juridiction compétente pour connaître du litige opposant l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) à une société de droit privé ; en effet, il convient de savoir si le contrat passé par l'ONIC, alors établissement public administratif français, mais agissant dans le cadre d'une mission qui lui a été confiée par la Commission des Communautés européennes et en application de règlements communautaires, constitue néanmoins un contrat de droit public ; dans le cas où l'ONIC serait considéré comme étant resté dans sa mission de service public français, il convient de savoir si le marché conclu avec la société a eu pour effet de confier à cette dernière l'exécution, même partielle, du service public ou s'il a été conclu seulement pour la satisfaction des besoins de ce service public.


Références :

Décret du 26 octobre 1849 art. 35
Décret 60-728 du 25 juillet 1960

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 09 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 04 jui. 1997, pourvoi n°93-21167, Bull. civ. 1997 A. P. N° 9 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 A. P. N° 9 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Truche.
Avocat général : Premier avocat général :M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grimaldi, assisté de Mme Harel-Dutirou, auditeur.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:93.21167
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award