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03/07/1997 | FRANCE | N°95-18382

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 1997, 95-18382


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 142-4 et L. 142-7 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège assisté d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants ; que, dans le cas où le Tribunal ne peut siéger dans la composition prescrite, l'audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul ;

Attendu que le j

ugement attaqué énonce que le Tribunal était composé du président et d'un assesseur ...

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 142-4 et L. 142-7 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège assisté d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants ; que, dans le cas où le Tribunal ne peut siéger dans la composition prescrite, l'audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul ;

Attendu que le jugement attaqué énonce que le Tribunal était composé du président et d'un assesseur ;

Qu'en statuant ainsi, sans mentionner que les parties avaient donné leur accord pour que le président statue seul et immédiatement, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Juridictions - Président statuant seul - Accord des parties - Nécessité .

Doit être censurée, pour violation des articles L. 142-4 et L. 142-7 du Code de la sécurité sociale, la décision qui, rendue par un tribunal des affaires de sécurité sociale composé du président et d'un assesseur, ne mentionne pas que les parties avaient donné leur accord pour que le président statue seul et immédiatement.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-4, L142-7

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, 29 mars 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-07-09, Bulletin 1992, V, n° 465, p. 291 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1994-10-13, Bulletin 1994, V, n° 278, p. 188 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 03 jui. 1997, pourvoi n°95-18382, Bull. civ. 1997 V N° 247 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 247 p. 179
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Guilguet-Pauthe.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 03/07/1997
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-18382
Numéro NOR : JURITEXT000007038493 ?
Numéro d'affaire : 95-18382
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1997-07-03;95.18382 ?
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