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02/07/1997 | FRANCE | N°95-13457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juillet 1997, 95-13457


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 janvier 1995), que les époux X..., propriétaires d'un terrain sur lequel jaillissent des sources, ont fait réaliser des travaux qui ont modifié le cours des eaux ; que certains habitants de la commune, se plaignant de l'assèchement d'un bassin alimenté par ces sources, ont demandé le rétablissement de la situation antérieure ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, 1° que les droits du propriétaire d'une source ne peuvent être restreints

qu'autant que les eaux en émergeant sont actuellement nécessaires aux habita...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 janvier 1995), que les époux X..., propriétaires d'un terrain sur lequel jaillissent des sources, ont fait réaliser des travaux qui ont modifié le cours des eaux ; que certains habitants de la commune, se plaignant de l'assèchement d'un bassin alimenté par ces sources, ont demandé le rétablissement de la situation antérieure ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, 1° que les droits du propriétaire d'une source ne peuvent être restreints qu'autant que les eaux en émergeant sont actuellement nécessaires aux habitants d'une commune, village ou hameau ; qu'en se bornant à relever que l'eau des sources des époux X... était nécessaire au moins pour un seul des habitants de la commune, M. Y..., tout en précisant que les autres demandeurs ne justifiaient pas de l'existence d'un trouble particulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 642, alinéa 3, du Code civil ; 2° qu'en relevant simplement que " la commune avait prélevé à plusieurs reprises de l'eau potable du bassin... pour alimenter son réseau principal lorsque les réserves n'étaient pas suffisantes en période de fort étiage ", sans rechercher si cette eau était actuellement nécessaire à ses habitants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 642, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'écoulement de l'eau, dans le bassin de Mazzilli alimenté par les sources situées sur la propriété des époux X..., avait cessé à la suite de la modification apportée par ces derniers au cours habituel de ces sources et que la commune avait prélevé à plusieurs reprises de l'eau potable du bassin pour alimenter son réseau principal, lorsque les réserves n'étaient pas suffisantes en périodes de fort étiage, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-13457
Date de la décision : 02/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EAUX - Ecoulement - Source - Modification - Obstacle à l'écoulement par le propriétaire du sol - Eau nécessaire aux habitants d'une commune - Constatations suffisantes .

Justifie légalement sa décision d'accueillir la demande des habitants d'une commune en rétablissement de la situation antérieure formée à l'encontre de propriétaires d'un terrain sur lequel jaillissaient des sources, qui avaient réalisé des travaux modifiant le cours des eaux, la cour d'appel qui constate que l'écoulement de l'eau, dans le bassin alimenté par les sources situées sur le fonds de ces propriétaires, avait cessé à la suite de la modification apportée par ces deniers au cours habituel de ces sources et que la commune avait prélevé à plusieurs reprises de l'eau potable du bassin pour alimenter son réseau principal, lorsque les réserves n'étaient pas suffisantes en périodes de fort étiage.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 24 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 1997, pourvoi n°95-13457, Bull. civ. 1997 III N° 160 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 160 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Di Marino.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13457
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