Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saintes, 29 mai 1995), que, le 3 février 1989, le conducteur d'un ensemble routier appartenant à la société Quoniam (la société) a provoqué un accident de la circulation sur l'autoroute A 10 ; que la compagnie d'assurances de cette société a réparé les dommages causés par elle, à l'exclusion des frais d'intervention et de signalisation exposés par la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF), concessionnaire, lors de l'accident et à l'occasion de la remise en état ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à l'ASF la somme de 2 784,80 francs en principal, au titre des frais précités ;
Mais attendu que le jugement attaqué retient, à bon droit, que l'ASF était fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice, y compris pour les frais justifiés relatifs à la protection et à la surveillance des lieux de l'accident ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.