Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter l'action en responsabilité dirigée par la société Africatours contre M. X..., dirigeant de la société sénégalaise Africair services, l'arrêt attaqué retient, par application de l'article 1380 du Code sénégalais des obligations civiles et commerciales, que la responsabilité du dirigeant social ne peut être engagée que dans le seul cas, prévu par l'article 244 de la loi française du 24 juillet 1966 dont les termes sont identiques au texte étranger applicable, et dans l'interprétation qui en est donnée en droit interne, d'une faute détachable des fonctions ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la loi sénégalaise précise que les administrateurs et le président du conseil d'administration sont responsables " des fautes commises dans leurs fonctions ", et en méconnaissant ainsi le sens littéral de cette loi au profit de l'interprétation donnée en droit interne à la loi française, dont les termes n'étaient pas d'ailleurs identiques, sans faire état d'aucune autre source de droit positif sénégalais donnant à la disposition litigieuse le sens qu'elle lui attribue, la cour d'appel a dénaturé la loi étrangère ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.