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01/07/1997 | FRANCE | N°95-15116

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juillet 1997, 95-15116


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 21 mars 1995), que M. X..., ostréiculteur, qui soutenait avoir cessé toute exploitation agricole à titre personnel depuis le mois de février 1992, a été mis en redressement judiciaire par un jugement rendu le 28 août 1994 par le tribunal de grande instance de Montpellier sur assignation de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault (la Caisse) ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la saisine du tribunal tardive et dit en conséquence n'y a

voir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 21 mars 1995), que M. X..., ostréiculteur, qui soutenait avoir cessé toute exploitation agricole à titre personnel depuis le mois de février 1992, a été mis en redressement judiciaire par un jugement rendu le 28 août 1994 par le tribunal de grande instance de Montpellier sur assignation de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault (la Caisse) ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la saisine du tribunal tardive et dit en conséquence n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Caisse faisait valoir que si le GAEC du Golf, dont l'intéressé était membre, avait bien cessé son activité depuis février 1992, par contre M. X... lui-même, conchyliculteur, était toujours exploitant agricole, n'avait pas cessé personnellement son activité et était assujetti comme tel à ce titre à la Caisse de mutualité sociale agricole ; que, par suite, en retenant que la Caisse " ne conteste pas que Patrick X... a cessé son activité au mois de février 1992 ", la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en l'état des conclusions susrappelées de la Caisse, faisant valoir qu'il y avait lieu de distinguer le GAEC, personne morale dont M. X... était membre et qui avait bien cessé son activité, de l'activité poursuivie par M. X... à titre personnel comme exploitant agricole, il n'était nullement indifférent que l'intéressé ait conservé cette qualité, et ce, d'autant qu'il est constant que la Caisse avait poursuivi l'intéressé " à titre personnel pour n'avoir pas payé ses cotisations " ainsi que le relevait le jugement infirmé ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la procédure collective ne peut être ouverte que si le Tribunal a été saisi dans le délai d'un an à partir de la cessation de l'activité du débiteur s'il s'agit d'un artisan ou d'un agriculteur ; que la cessation d'activité est une notion de fait ;

Attendu qu'après avoir rappelé que M. X... soutenait que le GAEC du Golf avait cessé son activité au mois de septembre 1991 et que lui-même avait poursuivi son activité à titre individuel jusqu'au mois de février 1992 et que la Caisse soutenait, de son côté, que pour ne plus être considéré comme exploitant conchyliculteur M. X... devait justifier de sa radiation de l'inscription des affaires maritimes, ce qui n'était pas le cas, c'est sans dénaturation des conclusions de la Caisse que l'arrêt, après avoir relevé que le fait de la cessation effective d'activité de M. X... en février 1992 n'était pas contesté par la Caisse, a exactement retenu que la qualité d'exploitant agricole de celui-ci au regard de la législation sociale applicable est indifférente pour apprécier en fait la notion de cessation d'activité qui conditionne la recevabilité de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15116
Date de la décision : 01/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Procédure - Ouverture - Saisine du tribunal - Délai - Point de départ - Artisan ou agriculteur - Cessation d'activité .

Aux termes de l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985, la procédure collective ne peut être ouverte que si le Tribunal a été saisi dans le délai d'un an à partir de la cessation de l'activité du débiteur s'il s'agit d'un artisan ou d'un agriculteur. La cessation d'activité visée par ce texte est une notion de fait. La qualité d'exploitant agricole de l'intéressé au regard de la législation sociale applicable est en conséquence indifférente pour apprécier en fait la notion de cessation d'activité.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1997, pourvoi n°95-15116, Bull. civ. 1997 IV N° 215 p. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 215 p. 187

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Armand-Prévost.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15116
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