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01/07/1997 | FRANCE | N°95-14574

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juillet 1997, 95-14574


Donne acte à la société Negma location qu'elle se désiste de son pourvoi envers la société Locacio ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 1er juin 1990, la société Negma location a donné à bail du matériel à la société Copy Scoop, représentée par sa gérante, Mme X... ; que, le 14 juin 1990, cette dernière, agissant en son nom personnel, ainsi que Mme Y... se sont portées, par deux actes distincts, cautions solidaires de l'exécution de ce contrat envers la société Locacio, à laquelle le matériel avait été cédé entre-temps ; que, le 19 décembre 1990, la s

ociété Locacio a résilié le contrat pour défaut de paiement des loyers, puis a assigné...

Donne acte à la société Negma location qu'elle se désiste de son pourvoi envers la société Locacio ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 1er juin 1990, la société Negma location a donné à bail du matériel à la société Copy Scoop, représentée par sa gérante, Mme X... ; que, le 14 juin 1990, cette dernière, agissant en son nom personnel, ainsi que Mme Y... se sont portées, par deux actes distincts, cautions solidaires de l'exécution de ce contrat envers la société Locacio, à laquelle le matériel avait été cédé entre-temps ; que, le 19 décembre 1990, la société Locacio a résilié le contrat pour défaut de paiement des loyers, puis a assigné la société Copy Scoop et ses deux cautions en paiement ; qu'ultérieurement, la société Copy Scoop a été mise en liquidation judiciaire et la société Locacio a cédé sa créance à la société Negma Location, à qui le matériel avait été rétrocédé ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1134 et 2011 du Code civil ;

Attendu que, pour dire les actes de cautionnement nuls et, par suite, débouter la société Negma location de son action en paiement dirigée contre Mmes X... et Y..., l'arrêt retient que, dans les actes de cautionnement, " aucune indication n'est portée à l'endroit où devaient être portées les références " du contrat principal, et que " les actes de cautionnement font état de 60 loyers mensuels, alors que le contrat de location est échelonné sur 51 mois " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en dépit de l'omission du numéro du contrat de location et de l'erreur portant sur le nombre d'échéances, le contrat principal, dont l'exécution était garantie, n'était pas déterminable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la première branche du moyen :

Vu l'article 2013, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, le cautionnement qui excède la dette n'est point nul ; il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale ;

Attendu que, pour dire les actes de cautionnement nuls et, par suite, débouter la société Negma location de son action en paiement dirigée contre Mmes X... et Y..., l'arrêt retient que les cautionnements garantissaient la somme principale de 999 798 francs TTC, " alors que le contrat de location fait état de la somme de 840 755,40 francs TTC " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Negma location dirigée contre Mme X... et Mlle Y..., l'arrêt rendu le 7 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14574
Date de la décision : 01/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Indication de l'obligation garantie - Obligation déterminable - Recherche nécessaire .

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déclare des cautionnements nuls sans rechercher si, en dépit de l'omission du numéro du contrat de location et de l'erreur portant sur le nombre d'échéances, le contrat principal, dont l'exécution était garantie, n'était pas déterminable.


Références :

Code civil 1134, 2011

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 mars 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-10-20, Bulletin 1987, I, n° 270, p. 195 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1997, pourvoi n°95-14574, Bull. civ. 1997 IV N° 208 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 208 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grimaldi.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.14574
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