La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1997 | FRANCE | N°95-12221

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juillet 1997, 95-12221


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 décembre 1994), que la société SCAC a chargé la société Doumen de transporter, de Bordeaux au Havre, des marchandises ; que celles-ci ayant subi des avaries au cours de leur déplacement, la société SCAC et son assureur, la société compagnie Navigation et Transports, ont demandé la réparation de leur préjudice en invoquant l'application des dispositions de la convention de Genève du 19 mars 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ; que la société Doumen et

son assureur, la société compagnie Rhône Méditerranée ont, de leur côté...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 décembre 1994), que la société SCAC a chargé la société Doumen de transporter, de Bordeaux au Havre, des marchandises ; que celles-ci ayant subi des avaries au cours de leur déplacement, la société SCAC et son assureur, la société compagnie Navigation et Transports, ont demandé la réparation de leur préjudice en invoquant l'application des dispositions de la convention de Genève du 19 mars 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ; que la société Doumen et son assureur, la société compagnie Rhône Méditerranée ont, de leur côté, invoqué les limitations de responsabilité du contrat type messagerie prévu par le décret du 7 avril 1988 ;

Attendu que la société Doumen et son assureur font grief à l'arrêt d'avoir appliqué la limitation de responsabilité prévue par la CMR, alors, selon le pourvoi, que les parties à un contrat de transport interne ne peuvent conventionnellement écarter l'applicabilité du droit interne ; qu'en jugeant valablement stipulée la référence par les lettres de voiture à la CMR, la cour d'appel a violé les articles 103 et suivants du Code de commerce, le décret du 7 avril 1988 relatif au contrat type et fait une fausse application des articles 1 et 2 de la CMR ;

Mais attendu que l'article 8, paragraphe II, de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs prévoit qu'à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat de transport public de marchandises, les clauses des contrats types s'appliquent de plein droit ; qu'ayant relevé que, par deux lettres de voiture les parties avaient entendu soumettre le transport litigieux aux règles de la CMR, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté le contrat type messagerie concernant les envois de trois tonnes et plus prévu par le décret du 7 avril 1988 au profit des dispositions de la CMR relatives aux limitations de responsabilité du transporteur dès lors que ces dispositions ne sont pas contraires aux règles d'ordre public régissant le contrat de transport national ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-12221
Date de la décision : 01/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Lettre de voiture - Mentions - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Intention commune des parties de s'y soumettre - Application - Conditions - Tranport intérieur - Circonstance indifférente .

Ayant relevé que, par deux lettres de voiture, les parties à un contrat interne de transport routier de marchandises avaient entendu soumettre le transport litigieux aux règles de la CMR, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté le contrat type messagerie concernant les envois de trois tonnes et plus prévu par le décret du 7 avril 1988 au profit des dispositions de la CMR relatives aux limitations de responsabilité du transporteur dès lors que ces dispositions ne sont pas contraires aux règles d'ordre public régissant le contrat de transport national.


Références :

Convention de Genève du 19 mai 1956 CMR
Décret du 07 avril 1988

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1997, pourvoi n°95-12221, Bull. civ. 1997 IV N° 218 p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 218 p. 189

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Apollis.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award