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01/07/1997 | FRANCE | N°94-45198;94-45597

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1997, 94-45198 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 94-45.198 et94-45.597 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n°s 94-45.198 de la SEITA :

Vu l'article 5 de la loi n° 84-603 du 13 juillet 1984, ensemble l'article 63 du décret n° 85-844 du 8 août 1985 et l'article 102, alinéa 2, du décret n° 62-766 du 6 juillet 1962 (maintenu en vigueur) ;

Attendu que, M. X..., engagé le 27 mai 1971, en qualité d'ouvrier spécialisé, par la SEITA, a été victime le 20 février 1978 d'un accident du travail dont il a été déclaré consolidé, le 20 février 1979, avec un taux d'IPP de 5 %,

revalorisé à 20 % au 27 juillet 1984 ; qu'à la suite d'une rechute de cet accident, le ...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 94-45.198 et94-45.597 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n°s 94-45.198 de la SEITA :

Vu l'article 5 de la loi n° 84-603 du 13 juillet 1984, ensemble l'article 63 du décret n° 85-844 du 8 août 1985 et l'article 102, alinéa 2, du décret n° 62-766 du 6 juillet 1962 (maintenu en vigueur) ;

Attendu que, M. X..., engagé le 27 mai 1971, en qualité d'ouvrier spécialisé, par la SEITA, a été victime le 20 février 1978 d'un accident du travail dont il a été déclaré consolidé, le 20 février 1979, avec un taux d'IPP de 5 %, revalorisé à 20 % au 27 juillet 1984 ; qu'à la suite d'une rechute de cet accident, le 10 avril 1989, il a été déclaré par le médecin du Travail, le 9 septembre 1991, inapte à l'emploi précédemment occupé, seul un emploi en position assise pouvant être envisagé ; qu'en application des règles statutaires régissant le personnel de la SEITA, il a été convoqué devant la commission de réforme qui a conclu, le 27 septembre 1991, à une impossibilité de réintégration ; que le 9 octobre 1991, il lui a été notifié qu'aucun poste ne pouvait lui être offert dans l'établissement où il était affecté et qu'il était placé d'office en régime de retraite invalidité à compter du 27 septembre 1991 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en annulation de la mesure ainsi prise, sollicitant à titre principal sa réintégration, ou à défaut le paiement de diverses indemnités par application des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner la SEITA à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions du Code du travail sont applicables de plein droit aux salariés des entreprises à statut toutes les fois qu'elles sont plus favorables que les règles statutaires ; que la notion de faveur ne doit pas être interprétée dans l'ensemble mais point par point ; que peu importe que le statut soit plus favorable aux salariés sur certains chefs telle la rémunération pendant les périodes de suspension du contrat , ce fait ne rendant pas le statut dans son ensemble plus favorable et ne suffisant pas à exclure l'application des dispositions d'ordre public du Code du travail en des points précis et spécifiques plus favorables aux salariés ; que l'article L. 122-32-5 du Code du travail est plus favorable que l'article 102, alinéa 2, du statut dès lors que le Code du travail impose à l'employeur un reclassement avec au besoin transformation de poste, obligation dont l'employeur, n'a pas en l'espèce prouvé l'impossibilité ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la loi du 7 janvier 1981 n'est pas applicable aux personnels de la SEITA dont la rupture du contrat de travail pour mise d'office en retraite invalidité en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est régie, pour les personnels titulaires en fonctions, avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-495 du 2 juillet 1980 portant modification du statut du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, par l'article 102, alinéa 2, du décret n° 62-766 du 6 juillet 1962, expressément maintenu en vigueur par l'article 63 du décret n° 85-844 du 8 août 1985 portant statut du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, pris en application de l'article 5 de la loi n° 84-603 du 13 juillet 1984 créant une société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation sur le moyen unique du pourvoi de la SEITA rend inopérants les moyens soulevés dans le pourvoi n° 94-45.597 de M. X... ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° 94-45.597 de M. X... :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-45198;94-45597
Date de la décision : 01/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Loi du 7 janvier 1981 - Domaine d'application - Personnel de la SEITA (non) .

TABAC - Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes - Personnel - Retraite - Mise à la retraite - Loi du 7 janvier 1981 - Application (non)

La loi du 7 janvier 1981 n'est pas applicable aux personnels de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) dont la rupture du contrat de travail pour mise d'office en retraite invalidité en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est régie, pour les personnels titulaires en fonctions, avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1980 portant modification du statut du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, par l'article 102, alinéa 2, du décret du 6 juillet 1962, expressément maintenu en vigueur par l'article 63 du décret du 8 août 1985 portant statut du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, pris en application de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1984 créant une société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes.


Références :

Décret 85-844 du 08 août 1985 art. 63
Loi 81-3 du 07 janvier 1981
Décret 62-766 du 06 juillet 1962 art. 102 al. 2
Loi 80-495 du 02 juillet 1980
Loi 84-603 du 13 juillet 1984 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 26 septembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-07-21, Bulletin 1995, V, n° 204, p. 150 (rejet) : Chambre sociale, 1995-07-21, Bulletin 1995, V, n° 205, p. 151 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1997, pourvoi n°94-45198;94-45597, Bull. civ. 1997 V N° 243 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 243 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.45198
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