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01/07/1997 | FRANCE | N°94-45102

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1997, 94-45102


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que le salarié mis à la disposition d'un employeur, qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination, se trouve lié par un contrat de travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé, le 5 novembre 1963, par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) en qualité d'ingénieur affecté au centre d'études de Valduc ; que le CEA l'a mis à la disposition de l'Association régionale pour le développement technologique de Bourgogne (ARDT) pou

r une période de 3 ans à compter du 1er janvier 1990 ; que cette mise à la disposi...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que le salarié mis à la disposition d'un employeur, qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination, se trouve lié par un contrat de travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé, le 5 novembre 1963, par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) en qualité d'ingénieur affecté au centre d'études de Valduc ; que le CEA l'a mis à la disposition de l'Association régionale pour le développement technologique de Bourgogne (ARDT) pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 1990 ; que cette mise à la disposition a pris fin en juin 1992 ; que, prétendant qu'il avait été lié à l'ARDT par un contrat de travail et qu'il avait été licencié abusivement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a retenu que la mise à la disposition de l'intéressé avait un caractère temporaire, que le CEA lui-même pouvait y mettre fin à tout moment sous réserve de l'observation d'un préavis de 3 mois et qu'au terme de sa mission, il devait être réintégré au CEA ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... avait exercé des fonctions de directeur au sein de l'ARDT, qu'il devait se conformer au règlement intérieur de l'association et que celle-ci avait mis en oeuvre son pouvoir disciplinaire en suspendant la délégation de signature de l'intéressé et en lui retirant ses responsabilités, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait l'existence d'un lien de subordination caractérisant le contrat de travail, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives au rejet de la demande de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 14 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-45102
Date de la décision : 01/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Détermination - Salarié mis à la disposition d'une autre entreprise - Obligation de se conformer au règlement intérieur - Effet .

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Appréciation - Critères

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Obligation de se conformer au règlement intérieur

Il résulte des constatations de la cour d'appel suivant lesquelles le salarié, mis à la disposition d'une association, était tenu de se conformer au règlement intérieur de cette dernière et que celle-ci avait mis en oeuvre son pouvoir disciplinaire en lui suspendant sa délégation de signature et en lui retirant ses responsabilités, que l'intéressé était soumis envers elle à un lien de subordination caractérisant le contrat de travail.


Références :

Code du travail L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 14 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1997, pourvoi n°94-45102, Bull. civ. 1997 V N° 240 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 240 p. 175

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Monboisse.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.45102
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