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01/07/1997 | FRANCE | N°94-40449

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1997, 94-40449


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 novembre 1993) que M. X..., employé par la société Vorwerk France en qualité de VRP depuis 1969, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 octobre 1987 ; que l'absence du salarié se prolongeant, la société Vorwerk l'a licencié le 18 avril 1990 ; que soutenant que l'indemnité spéciale de rupture devait être calculée sur la rémunération des douze derniers mois précédant son arrêt de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'ind

emnité ;

Attendu que la société Vorwerk fait grief à l'arrêt d'avoir accuei...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 novembre 1993) que M. X..., employé par la société Vorwerk France en qualité de VRP depuis 1969, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 octobre 1987 ; que l'absence du salarié se prolongeant, la société Vorwerk l'a licencié le 18 avril 1990 ; que soutenant que l'indemnité spéciale de rupture devait être calculée sur la rémunération des douze derniers mois précédant son arrêt de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité ;

Attendu que la société Vorwerk fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen, que l'indemnité spéciale de rupture doit être calculée en fonction de l'ancienneté sur la rémunération mensuelle des douze derniers mois, que ceux-ci ne peuvent s'entendre que des mois qui ont effectivement précédé la rupture ; qu'en faisant remonter la base de calcul à 3 années en arrière et en refusant de prendre en considération la période de maladie qui a effectivement précédé la rupture, la cour d'appel a dénaturé une clause claire et précise de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 14 de l'accord précité, l'indemnité spéciale de rupture est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois, déduction faite des frais professionnels et à l'exclusion de la partie fixe convenue de cette rémunération ; que la cour d'appel a exactement décidé qu'il se déduisait de l'exclusion du mode de calcul de l'indemnité des frais professionnels et de la partie fixe de la rémunération, que la période de référence ne pouvait s'entendre que d'une période d'activité professionnelle habituelle et que l'indemnité due au salarié devait être calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des douze mois précédant son arrêt de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40449
Date de la décision : 01/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnités conventionnelles de rupture - Indemnité spéciale de rupture - Calcul - Modalités .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Voyageur représentant placier - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Indemnités de rupture - Indemnité spéciale de rupture - Calcul - Modalités

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Convention collective - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Indemnités de rupture - Indemnité spéciale de rupture - Calcul - Modalités

Aux termes de l'article 14 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants et placiers du 3 octobre 1975, l'indemnité spéciale de rupture est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois, déduction faite des frais professionnels et à l'exclusion de la partie fixe convenue de cette rémunération. La période de référence ne peut s'entendre que d'une période d'activité professionnelle habituelle et l'indemnité due au salarié doit être calculée sur la rémunération moyenne des douze mois précédant son arrêt de travail.


Références :

Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 03 octobre 1975 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1997, pourvoi n°94-40449, Bull. civ. 1997 V N° 244 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 244 p. 178

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Finance.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.40449
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