Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 1995), que M. X..., engagé le 7 mai 1990, en qualité de concepteur et réalisateur de maquettes, par la société Dragon rouge, a été licencié le 5 février 1992 ;
Attendu que la société Dragon rouge fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'énoncé de " difficultés relationnelles " dans la lettre de licenciement constitue un motif précis ; que dès lors, en déclarant que le grief énoncé par l'employeur était formulé en termes généraux et s'analysait en une absence de motifs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement ne visait que des difficultés relationnelles et que la généralité des termes de ce grief ne permettait pas de contrôler la cause du licenciement, a exactement décidé que le défaut d'énonciation d'un motif précis équivalait à une absence de motif ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.