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25/06/1997 | FRANCE | N°95-42451

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-42451


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 1995), que M. X..., engagé le 7 mai 1990, en qualité de concepteur et réalisateur de maquettes, par la société Dragon rouge, a été licencié le 5 février 1992 ;

Attendu que la société Dragon rouge fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'énoncé de " difficultés relationnelles " dans la lettre de licenciement constitue un motif précis ; que dè

s lors, en déclarant que le grief énoncé par l'employeur était formulé en termes généra...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 1995), que M. X..., engagé le 7 mai 1990, en qualité de concepteur et réalisateur de maquettes, par la société Dragon rouge, a été licencié le 5 février 1992 ;

Attendu que la société Dragon rouge fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'énoncé de " difficultés relationnelles " dans la lettre de licenciement constitue un motif précis ; que dès lors, en déclarant que le grief énoncé par l'employeur était formulé en termes généraux et s'analysait en une absence de motifs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement ne visait que des difficultés relationnelles et que la généralité des termes de ce grief ne permettait pas de contrôler la cause du licenciement, a exactement décidé que le défaut d'énonciation d'un motif précis équivalait à une absence de motif ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42451
Date de la décision : 25/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Difficultés relationnelles - Absence de précision - Elément insuffisant .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Difficultés relationnelles - Portée

Une cour d'appel, qui relève que la lettre de licenciement ne vise que des difficultés relationnelles et que la généralité des termes de ce grief ne permet pas de contrôler la cause du licenciement, décide exactement que le défaut d'énonciation d'un motif précis équivaut à une absence de motif.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 mars 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-11-20, Bulletin 1996, V, n° 396, p. 283 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 1997, pourvoi n°95-42451, Bull. civ. 1997 V N° 236 p. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 236 p. 172

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42451
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