Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu qu'aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue ; que, jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ; que, toutefois, l'indemnité d'occupation sera déterminée en application des dispositions du titre V, compte tenu de tous éléments d'appréciation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1995), que la société Pharmacie Grignon, locataire d'un immeuble à usage commercial, a reçu congé avec refus de renouvellement du bail expirant le 31 décembre 1980 ; que M. X..., bailleur, a exercé son droit de repentir le 23 décembre 1982 pour les locaux non sous-loués ; qu'il a demandé, le 30 mars 1993, le paiement d'une indemnité d'occupation et qu'un litige est né sur les comptes entre les parties ;
Attendu que l'arrêt, qui condamne la société Pharmacie Grignon à payer une indemnité d'occupation à M. X... pour la période comprise entre l'expiration du bail et la notification de l'exercice du droit de repentir, retient que la locataire est débitrice de ce chef d'une indemnité de droit commun relevant d'une prescription trentenaire, non de l'indemnité que prévoit l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité d'occupation due pendant la période qui s'écoule entre l'expiration du bail et l'exercice du droit de repentir doit être déterminée en application du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé la société Pharmacie Grignon débitrice envers M. X... d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 31 décembre 1980 et le 23 décembre 1982, l'arrêt rendu le 6 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.