REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques, Jean-Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 10 février 1995, qui l'a condamné, pour provocation à la discrimination raciale, à 15 000 francs d'amende, ainsi qu'à la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 modifiée :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur plainte de la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, Jacques X... a été cité directement à comparaître, devant la juridiction correctionnelle, sous la prévention de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes, à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; que la citation, visant l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881, a articulé, en entier, un tract électoral intitulé " Contrat politique de Jacques X... ", comportant les passages suivants :
" Si je suis élu conseiller général du canton de Rambouillet, le 27 mars 1994, je m'engage à... lutter farouchement contre l'immigration, démasquer puis dénoncer ceux qui ont frauduleusement obtenu la nationalité française depuis 1974. Exiger l'expulsion immédiate des envahisseurs. OEuvrer pour réduire le chômage des Français. Dénoncer les fonctionnaires français complices ou collaborateurs des occupants de notre sol. Demander le renvoi des élèves étrangers irrespectueux et nuisibles à l'éducation des jeunes français " ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit poursuivi, l'arrêt relève que les expressions " envahisseurs ", " occupants de notre sol ", " étrangers irrespectueux et nuisibles ", induisent une notion d'agression, et tendent à susciter un sentiment de haine ou des actes de discrimination envers les immigrés, considérés comme un groupe de personnes, et visés à raison de leur non-appartenance à la communauté française ;
Attendu que, par ces énonciations, la cour d'appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet les étrangers résidant en France, lorsqu'ils sont visés en raison de leur non-appartenance à la nation française, forment un groupe de personnes au sens de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.