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24/06/1997 | FRANCE | N°95-18153

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 1997, 95-18153


Sur les premier et second moyens, réunis, le second étant pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juin 1995), rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., président du conseil d'administration de la société Etablissements Gustave Baratta (la société), a avalisé plusieurs lettres de change établies en couverture de cotisations restées impayées par la société ; que celle-ci ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes-

de-Haute-Provence (l'URSSAF) a assigné M. X... en sa qualité de caution ;...

Sur les premier et second moyens, réunis, le second étant pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juin 1995), rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., président du conseil d'administration de la société Etablissements Gustave Baratta (la société), a avalisé plusieurs lettres de change établies en couverture de cotisations restées impayées par la société ; que celle-ci ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence (l'URSSAF) a assigné M. X... en sa qualité de caution ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation du donneur d'aval, concernant des effets de commerce annulés ultérieurement par le bénéficiaire, n'a plus d'objet ; que la cour d'appel, qui a relevé que les lettres de change revêtues de l'aval de M. X... avaient été annulées ultérieurement par le bénéficiaire, l'URSSAF, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où résultait que M. X... n'avait plus aucune obligation envers l'URSSAF, et ce en violation de l'article 2015 du Code civil ; alors, d'autre part, que s'il est permis au tireur de poursuivre le donneur d'aval, non en vertu de la lettre de change, mais en exécution de la convention par laquelle ce dernier a pris l'engagement de cautionner la dette du tiré, la mention d'aval porté sur la lettre de change sans indication du débiteur garanti ne peut être admise comme moyen de preuve de cette convention, un tel aval ne pouvant, par application de l'article 130, alinéa 6, du Code de commerce, qu'être réputé donné pour le tireur et non pour le tiré ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait voir dans " l'acte " d'aval porté sur les effets de commerce sans indication du nom du bénéficiaire de cet aval un commencement de preuve par écrit d'un cautionnement, donné pour le tiré, la société Baratta, pour garantir ses dettes envers l'URSSAF ; qu'elle a violé l'article 130, alinéa 6, du Code de commerce ; alors, en outre, qu'à supposer que la cour d'appel ait vu dans l'aval donné par M. X... et porté sur des lettres de change créées pour couvrir un arriéré du 5 mars 1987 au 5 août 1988 un engagement commercial pouvant être prouvé par tous moyens, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1980, ce n'est qu'à l'égard des commerçants que les actes de commerce peuvent être prouvés par tous moyens ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait admettre la preuve par tous moyens d'un engagement de caution donné par le gérant de la société prétendument cautionnée, lequel n'avait pas la qualité de commerçant ; qu'elle a, dès lors, violé des articles 109 du Code de commerce, 1326 et 2015 du Code civil ; et alors, enfin, que la caution, ou le donneur d'aval, débiteur accessoire, peut invoquer à l'encontre du créancier l'extinction de la créance pour non-déclaration de celle-ci à la procédure collective du débiteur principal ; qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, ainsi qu'elle y avait invitée par les conclusions notifiées le 14 juin 1994, si les créances sur le fondement desquelles l'URSSAF poursuivait M. X... avaient bien été déclarées au redressement judiciaire de la société Baratta ; que, dès lors, sa décision manque de base légale au regard des articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 2036 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que si une mention d'aval portée sur une lettre de change annulée ne constitue pas, à elle seule, la preuve d'un cautionnement, elle peut être retenue comme commencement de preuve d'une telle garantie, sauf à ce qu'il soit corroboré par des éléments extrinsèques établissant la volonté du souscripteur de la mention de s'engager pour le compte du débiteur principal ; que la cour d'appel a statué à bon droit en ce sens dès lors qu'elle a retenu que M. X... était le dirigeant de la société ;

Attendu, en second lieu, que c'est sans en déduire de conséquences juridiques que M. X... a, dans ses conclusions d'appel, évoqué l'absence de justification par l'URSSAF de l'admission de sa créance dans la procédure de redressement judiciaire concernant la société Baratta ; qu'il ne peut, dès lors, utilement faire grief à l'arrêt de ne pas avoir procédé à des recherches à cet égard ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18153
Date de la décision : 24/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Preuve - Aval d'une lettre de change - Défaut d'indication du bénéficiaire - Lettres de change annulées ultérieurement - Portée de l'engagement pris .

CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte de cautionnement - Mention d'aval portée sur une lettre de change annulée - Acte valant commencement de preuve par écrit

EFFET DE COMMERCE - Aval - Mention portée sur une lettre de change annulée - Acte valant cautionnement - Condition

Si une mention d'aval portée sur une lettre de change annulée ne constitue pas, à elle seule, la preuve d'un cautionnement, elle peut être retenue comme commencement de preuve d'une telle garantie, sauf à être corroborée par des éléments extrinsèques établissant la volonté du souscripteur de la mention de s'engager pour le compte du débiteur principal. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que tel est le cas de l'aval apposé par le dirigeant d'une société, sur des lettres de change, par la suite annulées, émises en couverture des dettes de cette société.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambres réunies 1960-03-08, Bulletin 1960, ch. réunies, n° 3, p. 2 (cassation) ; Chambre commerciale, 1984-12-11, Bulletin 1984, IV, n° 338 (2), p. 275 (rejet) ;


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jui. 1997, pourvoi n°95-18153, Bull. civ. 1997 IV N° 198 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 198 p. 173

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blanc, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18153
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