La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1997 | FRANCE | N°95-10629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 1997, 95-10629


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 412, 413 et 420 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 2108 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu'une décision de justice emporte vente, l'avoué du vendeur est tenu, au même titre qu'un notaire, d'une obligation de conseil pour la préservation des droits de son client dans la parfaite exécution du jugement ;

Attendu que la société de Saint-Nicolas a donné mandat à M. Y..., avoué, de la représenter dans une procédure l'opposant, dev

ant la cour d'appel de Paris, à Mme X... ; que cette juridiction a, par arrêt du...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 412, 413 et 420 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 2108 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu'une décision de justice emporte vente, l'avoué du vendeur est tenu, au même titre qu'un notaire, d'une obligation de conseil pour la préservation des droits de son client dans la parfaite exécution du jugement ;

Attendu que la société de Saint-Nicolas a donné mandat à M. Y..., avoué, de la représenter dans une procédure l'opposant, devant la cour d'appel de Paris, à Mme X... ; que cette juridiction a, par arrêt du 20 décembre 1975, déclaré valable la promesse de vente consentie à Mme X... par la société de Saint-Nicolas, précisé que cette société devra, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt, faire procéder à la réalisation de la promesse par acte authentique et que, faute de le faire dans ce délai, l'arrêt vaudra vente ; que cet arrêt a été signifié par les soins de M. Y... et a été publié au bureau des hypothèques par les soins de l'avoué de Mme X... ; que la vente a été résolue en 1986 ; qu'en 1981 un créancier de Mme X... avait inscrit une hypothèque sur l'immeuble litigieux ; que cette sûreté a été déclarée opposable à la société de Saint-Nicolas qui n'avait pas fait inscrire son privilège de vendeur d'immeuble après le prononcé de l'arrêt du 20 décembre 1975 ; que la société de Saint-Nicolas a, alors, mis en cause la responsabilité de son avoué, lui reprochant de n'avoir pas fait toutes diligences pour préserver ses droits ;

Attendu que, pour débouter M. Z..., venant aux droits de la société de Saint-Nicolas, l'arrêt attaqué énonce que M. Y... n'a pas manqué à son devoir de conseil à l'égard de la société de Saint-Nicolas, spécialisée en transactions immobilières, qui était assistée d'un avocat et d'un notaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il importait peu que cette société fût assistée par d'autres professionnels du droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-10629
Date de la décision : 24/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Responsabilité - Obligation de conseil - Exécution d'une décision de justice emportant vente - Nécessité de préserver les droits du client .

Il résulte de la combinaison des articles 412, 413 et 420 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 2108 du Code civil que lorsqu'une décision de justice emporte vente, l'avoué du vendeur est tenu, au même titre qu'un notaire, d'une obligation de conseil pour la préservation des droits de son client dans la parfaite exécution du jugement.


Références :

Code civil 2108
nouveau Code de procédure civile 412, 413, 420

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 1997, pourvoi n°95-10629, Bull. civ. 1997 I N° 214 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 214 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cottin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Boré et Xavier, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10629
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award