Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 412, 413 et 420 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 2108 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu'une décision de justice emporte vente, l'avoué du vendeur est tenu, au même titre qu'un notaire, d'une obligation de conseil pour la préservation des droits de son client dans la parfaite exécution du jugement ;
Attendu que la société de Saint-Nicolas a donné mandat à M. Y..., avoué, de la représenter dans une procédure l'opposant, devant la cour d'appel de Paris, à Mme X... ; que cette juridiction a, par arrêt du 20 décembre 1975, déclaré valable la promesse de vente consentie à Mme X... par la société de Saint-Nicolas, précisé que cette société devra, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt, faire procéder à la réalisation de la promesse par acte authentique et que, faute de le faire dans ce délai, l'arrêt vaudra vente ; que cet arrêt a été signifié par les soins de M. Y... et a été publié au bureau des hypothèques par les soins de l'avoué de Mme X... ; que la vente a été résolue en 1986 ; qu'en 1981 un créancier de Mme X... avait inscrit une hypothèque sur l'immeuble litigieux ; que cette sûreté a été déclarée opposable à la société de Saint-Nicolas qui n'avait pas fait inscrire son privilège de vendeur d'immeuble après le prononcé de l'arrêt du 20 décembre 1975 ; que la société de Saint-Nicolas a, alors, mis en cause la responsabilité de son avoué, lui reprochant de n'avoir pas fait toutes diligences pour préserver ses droits ;
Attendu que, pour débouter M. Z..., venant aux droits de la société de Saint-Nicolas, l'arrêt attaqué énonce que M. Y... n'a pas manqué à son devoir de conseil à l'égard de la société de Saint-Nicolas, spécialisée en transactions immobilières, qui était assistée d'un avocat et d'un notaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il importait peu que cette société fût assistée par d'autres professionnels du droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.