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19/06/1997 | FRANCE | N°95-12784

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 95-12784


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 442-6 et R. 442-18 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Lurem, a été victime d'un accident du travail le 27 août 1984 ; que la consolidation a été fixée au 20 avril 1986 et que M. X... s'est vu attribuer une rente pour i

ncapacité permanente au taux de 20 %, porté à 45 % par décision de la commission rég...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 442-6 et R. 442-18 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Lurem, a été victime d'un accident du travail le 27 août 1984 ; que la consolidation a été fixée au 20 avril 1986 et que M. X... s'est vu attribuer une rente pour incapacité permanente au taux de 20 %, porté à 45 % par décision de la commission régionale d'invalidité du 13 janvier 1987 ; que la Caisse régionale d'assurance maladie a pris en compte cette rente pour le calcul de la cotisation accident du travail due par la société Lurem pour l'année 1990 ;

Attendu que, pour dire que le capital représentatif de la rente attribuée à M. X... devait être retiré du compte employeur de la société Lurem, la décision attaquée retient que, le médecin de l'hôpital où avait été traité M. X... ayant délivré un certificat médical de guérison le 18 septembre 1984, la date de ce certificat médical devait être considérée comme celle de la guérison ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que des arrêts de travail prescrits par le médecin traitant ont continué d'être pris en charge avec l'accord du médecin-conseil, en sorte que la guérison n'était pas acquise, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 19 octobre 1994, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-12784
Date de la décision : 19/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Indemnité journalière - Durée - Date de la guérison ou de la consolidation - Fixation - Prise en charge par la Caisse - Effet .

La guérison des blessures d'un salarié victime d'un accident du travail n'est pas acquise dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie continue de prendre en charge des arrêts de travail prescrits par le médecin traitant de l'intéressé.


Références :

Code de la sécurité sociale L442-6, R442-18

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 19 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1997, pourvoi n°95-12784, Bull. civ. 1997 V N° 233 p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 233 p. 170

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12784
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