Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 442-6 et R. 442-18 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Lurem, a été victime d'un accident du travail le 27 août 1984 ; que la consolidation a été fixée au 20 avril 1986 et que M. X... s'est vu attribuer une rente pour incapacité permanente au taux de 20 %, porté à 45 % par décision de la commission régionale d'invalidité du 13 janvier 1987 ; que la Caisse régionale d'assurance maladie a pris en compte cette rente pour le calcul de la cotisation accident du travail due par la société Lurem pour l'année 1990 ;
Attendu que, pour dire que le capital représentatif de la rente attribuée à M. X... devait être retiré du compte employeur de la société Lurem, la décision attaquée retient que, le médecin de l'hôpital où avait été traité M. X... ayant délivré un certificat médical de guérison le 18 septembre 1984, la date de ce certificat médical devait être considérée comme celle de la guérison ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que des arrêts de travail prescrits par le médecin traitant ont continué d'être pris en charge avec l'accord du médecin-conseil, en sorte que la guérison n'était pas acquise, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 19 octobre 1994, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée.