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18/06/1997 | FRANCE | N°97-82008

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 1997, 97-82008


Rejet du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 mars 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinats, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu que X..., né le 1er avril 1978, a été mis en examen pour assassinats et placé en détention provisoire le 28 février 1995 ; que cette détention a été prolongée, à compter du 28 février 1996, pour une nouvelle période d'un an, non renouve

lable, par ordonnance du 15 février 1996 ; que l'intéressé a présenté une demand...

Rejet du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 mars 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinats, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu que X..., né le 1er avril 1978, a été mis en examen pour assassinats et placé en détention provisoire le 28 février 1995 ; que cette détention a été prolongée, à compter du 28 février 1996, pour une nouvelle période d'un an, non renouvelable, par ordonnance du 15 février 1996 ; que l'intéressé a présenté une demande de mise en liberté, rejetée par le juge d'instruction le 25 février 1997 ;
Que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a confirmé cette décision, après qu'eut été rendue, le 26 février 1997, l'ordonnance de transmission de pièces ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, 181, alinéa 2, et 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté du magistrat instructeur en date du 25 février 1997 et a ordonné le maintien en détention provisoire de X..., né le 1er avril 1978 ;
" alors que nul ne peut être arbitrairement détenu ; que, si en application de l'article 181, alinéa 2, du Code de procédure pénale, à compter de l'ordonnance de transmission de pièces intervenue avant l'expiration du titre initial de détention ou de sa prolongation conforme à l'article 145-2 du Code de procédure pénale, la détention provisoire se trouve maintenue de plein droit jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation, c'est à la condition que ce titre ne soit pas inexistant ; que la mise en liberté du mis en examen s'impose dans ce dernier cas à la chambre d'accusation :
qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, le service de l'éducation surveillée compétent doit obligatoirement être consulté avant décision de placement en détention provisoire d'un mineur et avant décision de prolongation de cette détention ; que l'accomplissement de cette formalité essentielle aux intérêts du mineur ne résulte d'aucun des éléments de la procédure soumise à la Cour de Cassation, que ce soit avant la décision de placement en détention provisoire du 28 février 1995 et pas davantage lors de la prolongation de la détention pour un an non renouvelable par ordonnance du 25 février 1996 à compter du 28 février 1996 ; que, par conséquent, l'ordonnance de transmission de pièces intervenue avant le 28 février 1996 était insusceptible de maintenir la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation et que, dès lors, en ne constatant pas d'office l'inexistence du titre de détention du demandeur alors qu'elle était valablement saisie de la procédure à son encontre, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le service éducatif près le tribunal de Versailles a été consulté dans les conditions prescrites par l'article 12, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, tant lors du placement en détention de X..., mineur de 16 ans, que lors de la prolongation de cette mesure ;
Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté de X... ;
" alors que toute décision d'une juridiction statuant sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que, dans son mémoire régulièrement déposé, le demandeur faisait valoir "qu'il offre toute garantie de représentation. Celle-ci résulte d'un certificat d'hébergement établi par Y..., traductrice et amie de Mme Z..." et qu'en se bornant à énoncer "que X... ne possède en France aucune attache susceptible de garantir suffisamment sa représentation en justice" sans même faire état de l'argument péremptoire précité invoqué dans le mémoire du demandeur, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier s'il avait été ou non répondu au mémoire de X... en sorte que la cassation est encourue " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par X..., de nationalité russe, la juridiction d'instruction du second degré retient, notamment, que ce dernier, auquel sont reprochés les assassinats de son père et de cinq de ses proches, ne possède en France aucune attache susceptible de garantir suffisamment sa représentation en justice ;
Qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait au mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision au regard des dispositions visées au moyen, lequel ne peut, dès lors, être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 55 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 37 de la Convention des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté de X..., né le 1er avril 1978, mis en détention provisoire par ordonnance du 26 février 1995, ladite détention ayant été prolongée pour un an non renouvelable par ordonnance du 25 février 1996 à compter du 28 février 1996 et l'ordonnance de transmission de pièces ayant été rendue le 26 février 1996 par le juge d'instruction ;
" alors que, d'une part, l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celle des lois ; qu'aux termes de l'article 37 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfance, régulièrement ratifiée par la France, "la détention d'un enfant doit être d'une durée aussi brève que possible" et que la règle de droit interne édictée par l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 aux termes de laquelle "la détention provisoire d'un mineur âgé d'au moins 16 ans ne peut être prolongée au-delà de deux ans" mais qui précise que cette disposition n'est applicable que jusqu'à l'ordonnance de règlement est contraire aux engagements internationaux de la France puisqu'elle autorise la détention provisoire pour une période indéfinie à compter de cette ordonnance ; que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, X... invoquait un détournement de procédure ayant consisté, pour le magistrat instructeur à régler prématurément la procédure alors qu'un supplément d'information s'imposait à l'évidence afin de permettre la prolongation de la détention de X... au-delà de deux ans et que, dès lors, en confirmant l'ordonnance de refus de mise en liberté du magistrat instructeur et en ne remettant pas X... en liberté, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions impératives de l'article 37 de la Convention de New York et le principe de la supériorité du traité sur la loi dont il lui incombait d'assurer le respect ;
" alors que, d'autre part, en ne répondant pas, fût-ce pour l'écarter, à cette articulation essentielle du mémoire de la personne mise en examen, la chambre d'accusation a derechef exposé sa décision à la censure " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite de l'ordonnance de transmission de pièces du juge d'instruction, la chambre d'accusation a ordonné un supplément d'information ;
Qu'en cet état, la chambre d'accusation ayant statué dans le délai imparti par l'article 214, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le mandat de dépôt initial a pu, par application de l'article 181, alinéa 2, de ce Code, conserver sa force exécutoire au-delà du délai maximum de la détention provisoire prescrit par l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, qui ne s'applique que jusqu'à l'ordonnance de transmission de pièces ;
Attendu que le demandeur n'est pas recevable à présenter une exception prise d'une prétendue incompatibilité des dispositions précitées avec l'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, dès lors que ce texte, qui ne crée d'obligations qu'à la charge des Etats, ne saurait être invoqué directement devant les juridictions nationales ;
Que le moyen ne peut, dès lors, être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82008
Date de la décision : 18/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° MINEUR - Chambre d'accusation - Détention provisoire - Durée maximale - Article 11 - alinéa 5 - de l'ordonnance du 2 février 1945 - Domaine d'application.

1° MINEUR - Détention provisoire - Mineur de seize ans - Durée maximale - Article 11 - alinéa 5 - de l'ordonnance du 2 février 1945 - Domaine d'application 1° DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en détention provisoire - Mineur - Durée maximale - Article 11 - alinéa 5 - de l'ordonnance du 2 février 1945 - Domaine d'application.

1° Lorsque la chambre d'accusation statue, conformément aux dispositions de l'article 214, alinéa 3, du Code de procédure pénale, dans les deux mois de l'ordonnance de transmission des pièces du juge d'instruction, fût-ce pour ordonner un supplément d'information, le mandat de dépôt initial conserve sa force exécutoire jusqu'au prononcé de la mise en accusation, par application de l'article 181, alinéa 2, du même Code(1). La détention provisoire d'un mineur de 16 ans, mis en examen pour crime, peut alors s'étendre au-delà de la durée maximale prescrite par l'article 11, alinéa 5, de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante lequel ne s'applique que jusqu'à l'ordonnance de transmission de pièces.

2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant - Article 37 - Mineur - Détention provisoire - Application directe devant les juridictions nationales (non).

2° MINEUR - Chambre d'accusation - Détention provisoire - Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant - Application directe devant les juridictions nationales (non).

2° L'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, qui dispose, notamment, que la détention d'un enfant doit être d'une durée aussi brève que possible, ne crée d'obligations qu'à la charge des Etats signataires et ne saurait, dès lors, être invoqué directement par un justiciable devant les juridictions nationales.


Références :

1° :
1° :
2° :
Code de procédure pénale 181, al. 2 214, al. 3
Convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, art. 37
Ordonnance 45-174 du 02 février 1945 art. 11 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre d'accusation), 14 mars 1997

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-07-17, Bulletin criminel 1990, n° 286, p. 724 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 1997, pourvoi n°97-82008, Bull. crim. criminel 1997 N° 244 p. 806
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 244 p. 806

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.82008
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