REJET du pourvoi formé par :
- X... José,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Rhône, en date du 5 avril 1996, qui l'a condamné, pour assassinat, à 20 ans de réclusion criminelle, a porté la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine prononcée et a ordonné la confiscation des armes et des munitions saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 311, 316, 347, 591 à 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance du principe de l'oralité des débats, méconnaissance des droits de la défense, contradiction et insuffisance de motifs :
" en ce que la Cour, par arrêt incident, a refusé de donner acte à l'accusé, José X..., qu'au cours des débats l'avocat général avait lu les déclarations d'un témoin acquis aux débats et non encore entendu et a passé outre aux débats (procès-verbal des débats, p. 16 et 17) ;
" aux motifs que l'avocat général, avec l'autorisation du président, avait posé une question à l'accusé ; qu'il avait fait état de déclarations qu'il avait attribuées à Mlle Y..., témoin acquis aux débats et non encore entendu ; qu'il n'avait cité aucune cote du dossier et n'avait pas fait de lecture de pièces ; que, cependant, il ne s'agissait que d'un emprunt succinct à la déclaration d'un témoin ; que la parole du ministère public était libre ; que ce fait n'était pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense ;
" alors que la Cour ne pouvait, sans se contredire, énoncer d'une part qu'il n'y avait pas eu de lecture de pièces et énoncer d'autre part que l'avocat général avait fait un " emprunt " à la déclaration du témoin, cette déclaration étant nécessairement écrite, puisque le témoin n'avait pas encore déposé ;
" alors que le principe de l'oralité, qui domine les débats devant la Cour d'assises, interdit toute lecture, aussi partielle fût-elle, de la déclaration écrite d'un témoin acquis aux débats et comparant ; que la liberté de parole reconnue au représentant du ministère public ne lui permet pas, sur autorisation du président, de faire connaître la teneur d'une déclaration écrite d'un témoin avant la compuration de ce dernier " ;
Attendu que, si le principe de l'oralité des débats fait obstacle à ce que le ministère public donne lecture d'un document reproduisant les déclarations d'un témoin acquis aux débats, comparant mais non encore entendu, rien ne lui interdit d'évoquer de telles déclarations, lorsqu'avec l'autorisation du président il est conduit à poser des questions à l'accusé au cours de son interrogatoire ;
Que tel a été le cas en l'espèce, ainsi que le constate l'arrêt critiqué, dont la motivation à cet égard est exempte d'ambiguïté et de contradiction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de casssation : (sans intérêt) ;
Et sur le sixième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.