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18/06/1997 | FRANCE | N°94-45506

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 94-45506


Sur le premier moyen :

Vu l'article 515, chapitre V de l'avenant du 9 juillet 1971 à la Convention collective des industries de l'habillement, portant classification hiérarchique des employés ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le vendeur-démonstrateur, coefficient 175, est celui qui, " détaché dans un magasin de détail, généralement grand magasin a pour mission de tenir un stand et de promouvoir le développement des ventes soit en procédant lui-même aux ventes, soit en ayant recours aux vendeurs du magasin " ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a

été embauchée, le 1er mars 1979, en qualité de vendeuse, coefficient 160, par l...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 515, chapitre V de l'avenant du 9 juillet 1971 à la Convention collective des industries de l'habillement, portant classification hiérarchique des employés ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le vendeur-démonstrateur, coefficient 175, est celui qui, " détaché dans un magasin de détail, généralement grand magasin a pour mission de tenir un stand et de promouvoir le développement des ventes soit en procédant lui-même aux ventes, soit en ayant recours aux vendeurs du magasin " ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée, le 1er mars 1979, en qualité de vendeuse, coefficient 160, par la société Simone Pérèle et a été affectée à la vente d'articles de lingerie dans un stand de la société installé à l'intérieur du magasin du " Printemps " à Metz ; qu'en soutenant que son emploi correspondait en réalité à celui de vendeuse-démonstratrice auquel la convention collective des industries de l'habillement attribuait le coefficient 175, la salariée a engagé une action prud'homale pour voir condamner la société à lui appliquer ce coefficient et à lui verser un rappel de salaires ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé que Mme X... n'intervenait ni dans le choix des produits à mettre en vente, ni dans le déclenchement des opérations promotionnelles dont décidait la direction commerciale de la société après négociation avec les magasins du Printemps ;

Attendu, cependant, que la notion de promotion et de développement des ventes au sens du texte susvisé s'entend de l'ensemble des efforts déployés en vue de l'augmentation du chiffre d'affaires du point de vente dont le salarié est chargé et non pas d'opérations promotionnelles décidées ponctuellement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, indépendamment de décisions revenant nécessairement à la direction de la société ou du grand magasin où elle était affectée, la salariée à laquelle avait été confiée la responsabilité d'un stand spécifique, n'était pas incitée par son employeur, tant par les instructions qui lui étaient données que par son mode de rémunération, à faire progresser le chiffre d'affaires, et donc à promouvoir les ventes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-45506
Date de la décision : 18/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Industries de l'habillement - Convention nationale du 17 février 1958 - Contrat de travail - Catégorie professionnelle - Classement - Vendeur-démonstrateur - Chapitre V de l'avenant du 9 juillet 1971 - Promotion et développement des ventes - Notion .

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Convention collective - Industries de l'habillement - Vendeur-démonstrateur

Aux termes de l'article 515, chapitre V de l'avenant du 9 juillet 1971 à la convention collective des industries de l'habillement, portant classification hiérarchique des employés, le vendeur-démonstrateur, coefficient 175, est celui qui, " détaché dans un magasin de détail, généralement grand magasin, a pour mission de tenir un stand et de promouvoir le développement des ventes soit en procédant lui-même aux ventes, soit en ayant recours aux vendeurs du magasin ". Au sens de ce texte, la notion de promotion et de développement des ventes s'entend de l'ensemble des efforts déployés en vue de l'augmentation du chiffre d'affaires du point de vente dont le salarié est chargé et non pas d'opérations promotionnelles décidées ponctuellement.


Références :

Convention collective des industries de l'habillement Avenant du 09 juillet 1971 art. 515 chapitre V

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 04 octobre 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-03-17, Bulletin 1988, V, n° 185, p. 121 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1997, pourvoi n°94-45506, Bull. civ. 1997 V N° 228 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 228 p. 166

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ridé.
Avocat(s) : Avocat : M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.45506
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