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17/06/1997 | FRANCE | N°95-18981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 1997, 95-18981


Sur le moyen unique :

Attendu qu'en 1976-1977 M. X... a fait construire une maison sur les murs de laquelle a été appliqué un enduit appelé " Lutèce Projext ", fabriqué par la société Lambert industrie, aux droits de laquelle se trouve la société Plâtres Lambert production ; que des désordres ayant affecté cet enduit à partir de 1982, le maître de l'ouvrage a assigné le fabricant le 3 décembre 1986 ;

Attendu que la société Plâtres Lambert production fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 juin 1995), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir dit que

l'acheteur n'était pas tenu d'agir dans le bref délai édicté par l'article 1648 du ...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'en 1976-1977 M. X... a fait construire une maison sur les murs de laquelle a été appliqué un enduit appelé " Lutèce Projext ", fabriqué par la société Lambert industrie, aux droits de laquelle se trouve la société Plâtres Lambert production ; que des désordres ayant affecté cet enduit à partir de 1982, le maître de l'ouvrage a assigné le fabricant le 3 décembre 1986 ;

Attendu que la société Plâtres Lambert production fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 juin 1995), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir dit que l'acheteur n'était pas tenu d'agir dans le bref délai édicté par l'article 1648 du Code civil, alors, selon le moyen, que l'enduit " Lutèce Projext ", non conforme à sa destination, se trouvait ainsi affecté d'un vice caché ;

Mais attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les parties étaient expressément convenues que le produit acheté par M. X... serait utilisé comme revêtement d'une façade, mais que l'enduit vendu à cette fin par la société Lambert industrie s'est révélé inapte à l'utilisation contractuellement définie en tant qu'enduit extérieur ; que la cour d'appel a donc retenu à bon droit que la société Lambert industrie avait manqué à son obligation de livrer un produit conforme aux spécifications de la commande acceptée par elle, et que l'action de M. X... n'était soumise qu'à la seule prescription de l'article 189 bis du Code de commerce ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-18981
Date de la décision : 17/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Chose conforme - Enduit de façade - Inaptitude à l'emploi extérieur convenu .

C'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'un vendeur a manqué à son obligation de livrer un produit conforme aux spécifications de la commande acceptée par lui, l'enduit vendu s'étant révélé inapte à l'utilisation contractuellement définie en tant qu'enduit extérieur. Il s'ensuit que l'acquéreur n'était pas tenu d'agir dans un bref délai, son action n'étant soumise qu'à la seule prescription de l'article 189 bis du Code de commerce.


Références :

Code de commerce 189-bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1995-06-28, Bulletin 1995, III, n° 162, p. 109 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 1997, pourvoi n°95-18981, Bull. civ. 1997 I N° 205 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 205 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guérin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18981
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